17e chambre, 29 novembre 2023 — 21/02918

other Cour de cassation — 17e chambre

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/02918

N° Portalis DBV3-V-B7F-UYQF

AFFAIRE :

S.A.S. SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE

C/

[I] [V]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Septembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHARTRES

Section : C

N° RG : 18/00794

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Sophie CAUBEL

Me Claire RICARD

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, initialement fixé au 22 novembre 2023 puis prorogé au 29 novembre 2023, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

S.A.S. SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE

N° SIRET : 410 157 598

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472

APPELANTE

****************

Madame [I] [V]

Née le 11 août 1977 à [Localité 5] (PORTUGAL)

de nationalité portugaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Claire RICARD, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 et Me Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] a été engagée par la société SP3 Nettoyage, en qualité de secrétaire commerciale, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 9 novembre 1999.

L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté.

A compter du 15 juillet 2015 la salariée a exercé les fonctions d'assistante sociale au sein de l'entreprise.

Le 3 décembre 2013, la salariée a été élue déléguée du personnel et membre du comité d'entreprise.

A compter de novembre 2015, la salariée a été placée en arrêt maladie à plusieurs reprises puis à la suite d'un nouvel arrêt du 1er février 2016, elle n'a jamais repris son poste.

A la suite d'un avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 8 mars 2017, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 19 juin 2017.

Le 26 juin 2017, l'employeur a notifié à la salariée l'annulation de son licenciement et a adressé à l'inspection du travail une demande d'autorisation préalable de licenciement pour inaptitude.

Par lettre du 27 juillet 2017, l'inspection du travail a déclaré cette demande irrecevable au motif que dès l'instant où le licenciement avait été notifié, il ne pouvait être annulé unilatéralement par l'employeur, sans l'accord du salarié.

Cette décision a été confirmée par le ministre du travail le 8 juin 2018.

Le 1er décembre 2017, Mme [V] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre de demandes tendant à l'annulation de son licenciement, intervenu en violation de la procédure administrative d'autorisation préalable, et au paiement de diverses indemnités.

Par ordonnance de référé du 26 mars 2018, la juridiction prud'homale a dit que la formation de référé n'était pas compétente pour statuer sur les demandes de Mme [V].

Sur appel de la salariée, par arrêt rendu le 8 novembre 2018, la cour d'appel de Versailles a infirmé l'ordonnance déférée et, statuant à nouveau, a condamné la société SP3 Nettoyage à payer à Mme [V] à titre provisionnel les sommes de 10 225,57 euros d'indemnité de licenciement, 2 785,28 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 2 398,28 euros d'indemnité spécifique et 14 000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement nul.

Le pourvoi formé par l'employeur a été rejeté par un arrêt du 18 novembre 2020 de la chambre sociale de la Cour de cassation (pourvoi n°19-10.286, publié).

Auparavant, le 28 février 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre au fond aux fins de dire son licenciement nul, dire que la société SP3 Nettoyage a commis des manquements à son obligation de reclassement et des actes de harcèlement moral, dire que la société a entravé ses fonctions représentatives, et condamner la société SP3 Nettoyage à lui payer diverses sommes de nature indemnitaire.

Par une saisie attribution en date du 26 février 2019, Mme [V] a appréhendé une s