17e chambre, 29 novembre 2023 — 21/03750

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80O

17e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 29 NOVEMBRE 2023

N° RG 21/03750

N° Portalis DBV3-V-B7F-U46D

AFFAIRE :

[C] [H]

C/

S.A. BAYARD PRESSE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 novembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-

BILLANCOURT

Section : E

N° RG : 21/00174

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Vianney FERAUD

Me Pierre-Alexis DUMONT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont la mise à disposition a été fixée au 22 novembre 2023 puis prorogée au 29 novembre 2023 dans l'affaire entre :

Madame [C] [H]

née le 19 Mars 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Vianney FERAUD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1456

APPELANTE

****************

S.A. BAYARD PRESSE

N° SIRET : 542 042 486

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Pierre-alexis DUMONT de la SAS ACTANCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie PRACHE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Aurélie PRACHE, Président,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] a été engagée à compter de juillet 1997, et jusqu'en mars 2020, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée pour des motifs de remplacement de salariés absents ou de surcroîts temporaires d'activité, pour différents titres de presse de la société Bayard Presse.

Cette société, spécialisée dans la presse écrite et l'audiovisuelle française, applique la convention collective nationale des journalistes. L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés.

Durant la période précitée, Mme [H] a vainement postulé à plusieurs postes de secrétaire de rédaction sous contrat à durée indéterminée au sein de la société Bayard presse.

Par lettre du 28 mai 2018, l'inspection du travail a alerté la société Bayard presse sur la situation de la salariée au motif que ses nombreux contrats à durée déterminée pouvaient laisser penser qu'ils avaient été conclus pour pourvoir durablement un poste correspondant à l'activité normale et permanente de l'entreprise et, dans les cas de remplacements, pour faire face à un besoin structurel de main d''uvre, ceci en méconnaissance de la réglementation sur les contrats de travail précaires.

Le 9 février 2021, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, de condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts au titre d'une discrimination en raison de l'âge, de requalification de la rupture de son contrat de travail est un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 25 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- débouté Mme [H] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée,

- débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de son âge,

- débouté Mme [H] de l'ensemble de ses autres demandes,

- reçu la société Bayard presse en sa demande reconventionnelle formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et l'en a débouté,

- condamné Mme [H] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 21 décembre 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2023.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt le 25 novembre 2021 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée, de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination en raison de son âge et de l'ensemble de ses autres demandes,

et statuant à nouveau,

- requalifier les contrats à durée déterminée conclus entre le 1er juillet 1997 et le 10 mars 2020 en un contrat à durée indéterminée, dont l'ancie