Troisième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-23.951
Texte intégral
CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 781 F-D Pourvoi n° T 21-23.951 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 Mme [T] [M], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.951 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant à la société Les Ormeteaux, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de Mme [C], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Les Ormeteaux, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 septembre 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 septembre 2016, pourvoi n° 15-20.435), la société civile immobilière Les Ormeteaux (la SCI) a donné à bail à Mme [C] des parcelles de terre et des bâtiments à usage d'habitation et à usage de prise de pension de chevaux et cours d'équitation, situés dans le département des Yvelines, selon contrat requalifié en bail rural par un arrêt irrévocable rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 mai 2010. 2. Mme [C] ayant demandé au tribunal paritaire des baux ruraux de fixer le fermage pour les bâtiments d'exploitation, la cour d'appel de Versailles a, par arrêt mixte du 17 novembre 2017, déclaré l'arrêté du préfet des Yvelines du 7 octobre 2002 inapplicable au fermage dû pour la partie exploitation du bâtiment et ordonné une expertise avant dire droit sur la fixation du fermage, prescrivant à l'expert désigné de prendre en compte les situations locales, les usages professionnels et les minima et maxima applicables à ce type d'exploitation dans les départements voisins. 3. Le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 novembre 2017, en ce qu'il avait déclaré l'arrêté du 7 octobre 2002 inapplicable, a été rejeté par la Cour de cassation (3e Civ., 21 février 2019, pourvoi n° 18-10.120). 4. L'expert désigné a déposé son rapport le 23 avril 2020 et s'est référé à un arrêté de 1991 du préfet du département du Calvados, en vigueur en 2002, fixant la valeur locative pour les bâtiments de haras en son article 10-1. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 6. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner à verser à la SCI, après compensation, une somme au titre des loyers du bâtiment d'exploitation, alors : « 1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, pour dire qu'il ne peut être sérieusement soutenu que le domaine ne répond pas à la définition du haras donnée par l'arrêté de 1986, la cour d'appel a retenu que selon les mentions définitives de l'arrêt avant-dire droit du 17 novembre 2017, il résulte d'un extrait du site internet de l'établissement en date du 24 novembre 2009 que Mme [C] s'occupe de ''l'entraînement de vos chevaux et des cavaliers à la compétition nationale, formation de jeunes chevaux, élevage de quelques poulains, organisation de plusieurs concours nationaux et régionaux'' ''dans un grand haras'', sur un domaine de 330 hectares comprenant ''40 boxes avec tout le confort'' ; qu'en statuant de la sorte, quand les motifs d'un jugement, fussent-ils le soutien nécessaires de la décision, n'ont pas l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé l'article 1351 devenu 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 2°/ que, en outre, en considérant que les mentions définitives de l'arrêt avant-dire droit selon lesquelles « il résulte d'un extrait du site internet de l'établissement en date du 24 novembre 2009 que Mme [C] s'occupe de "l'entraînement de vos chevaux ( ) "dans un grand haras", sur un domaine de 330 hectares comprenant "40 boxes avec tout le confort », quand dans ses conclusions d'