Troisième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-19.016

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Rejet Mme TEILLER, président Arrêt n° 782 F-D Pourvoi n° Z 22-19.016 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 Mme [V] [L], domiciliée [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 22-19.016 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2022 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), dans le litige l'opposant à la commune d'[Localité 3], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'[Adresse 4], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [L], de la SCP Spinosi, avocat de la commune d'[Localité 3], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), le 1er juin 2016, la commune d'[Localité 3] a donné à bail rural, incluant des clauses environnementales, à Mme [L] des parcelles en vue d'une culture d'immortelles et de l'exploitation d'une oliveraie. 2. Le 13 juin 2019, invoquant le non-respect par Mme [L] de ses obligations contractuelles, la commune d'[Localité 3] a saisi un tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses quatrième à neuvième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première à troisième branches Enoncé du moyen 4. Mme [L] fait grief à l'arrêt de résilier le bail rural et d'ordonner, sous astreinte, son expulsion, alors : « 1°/ que la résiliation du bail à ferme contenant des clauses environnementales ne peut être prononcée que si sont caractérisés des manquements du preneur aux obligations ou interdictions résultant de ces clauses ; que le bail à ferme consenti par la commune d'[Localité 3] à Mme [L] stipulait que la preneuse devrait développer une culture d'immortelles et exploiter une oliveraie et l'obligeait, à titre de clauses environnementales, à créer des surfaces en herbe au niveau de l'oliveraie et à ''ouvrir'' l'ensemble des parcelles actuellement embroussaillé ou menacées par l'embroussaillement ; que pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme [L] avait procédé à un gyrobroyage d'une partie des parcelles louées, qui s'apparentait à un ''défrichement''ou à un ''déboisement'', ce qui constituait un ''non-respect de la condition environnementale du bail'' de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds ; qu'en statuant de la sorte, quand le débroussaillage avec enlèvement de carcasses de voitures auquel Mme [M] procédé sur une surface limitée d'un demi hectare sur les 28 ha 50 du bail, était parfaitement conforme aux clauses environnementales, constituait une opération préparatoire aux plantations et exploitation d'immortelles et d'oliviers prévues par le bail et ne revêtait aucun caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé le non respect des clauses environnementales, a violé les articles L. 411-27 et L. 411-31 3° du code rural et de la pêche maritime ; 2°/ que la résiliation du bail à ferme contenant des clauses environnementales ne peut être prononcée que si sont caractérisés des manquements fautifs du preneur aux obligations ou interdictions résultant de ces clauses ; que le bail à ferme consenti par la commune d'[Localité 3] à Mme [L] stipulait que la preneuse devrait développer une culture d'immortelles et exploiter une oliveraie et l'obligeait, à titre de clauses environnementales, à créer des surfaces en herbe au niveau de l'oliveraie et à ''ouvrir'' l'ensemble des parcelles actuellement embroussaillé ou menacées par l'embroussaillement, tandis qu'elles lui interdisaient de couper des arbres typiques conférant au site son aspect paysager caractéristique ; que pour prononcer la résiliation du bail, la cour d'appel a retenu que Mme [L] avait procédé à un gyrobroyage d'une partie des parcelles louées, qui s'apparentait à un ''défrichement'' ou à un ''déboisement'', ce qui constituait un ''non respect de la condition environnementale du bail'' de nature à compromettre la b