Troisième chambre civile, 30 novembre 2023 — 22-19.494

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 2044 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3 VB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 786 F-D Pourvoi n° U 22-19.494 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 La société Le Beau Marché, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 3], a formé le pourvoi n° U 22-19.494 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MJC, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société Le Beau Marché, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société civile immobilière MJC, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 juin 2022) et les productions, le 26 novembre 2013, la société civile immobilière MJC (la bailleresse) a donné en location à la société Parnas or Suzy crêpes café, devenue la société Le Beau Marché (la locataire), des locaux à usage commercial. 2. Le 27 décembre 2018, la bailleresse a signifié à la locataire un commandement, visant la clause résolutoire insérée au bail, de payer une certaine somme au titre de l'arriéré locatif et de justifier d'une assurance. 3. Le 8 février 2019, la bailleresse a assigné la locataire en référé aux fins de constatation de la résiliation du bail, d'expulsion et de condamnation au paiement d'une provision sur l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2019. 4. Par conclusions prises pour l'audience du 13 mars 2020, chacune des parties a demandé à la cour d'appel de constater l'accord intervenu entre elles, de donner force exécutoire au protocole d'accord et de constater son dessaisissement par l'effet de la transaction intervenue entraînant l'extinction de l'instance. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. La locataire fait grief à l'arrêt de constater l'absence d'accord des parties ou de protocole signé et susceptible d'être homologué, de confirmer en conséquence l'ordonnance entreprise et de la condamner au paiement d'une provision d'un certain montant au titre de l'arriéré locatif arrêté au mois de février 2022, alors « que l'accord des parties sur une transaction peut être établi par un échange de conclusions concordantes demandant au juge d'homologuer un accord contenant des concessions réciproques en vue de mettre un terme à leur litige ; qu'en l'espèce, pour considérer qu'aucune transaction n'avait été conclue entre les parties, la cour d'appel a retenu qu'''aucun accord signé des deux parties n'est produit'' et que ''si des discussions ont eu lieu, aucun accord n'a été finalisé'' ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'un accord transactionnel était établi entre les parties par des conclusions concordantes produites aux débats qui avaient été échangées au cours de la procédure d'appel et qui reprenaient exactement les termes de l'accord dont l'homologation était requise par l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 2044, alinéa 2, du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 2044 du code civil : 6. Il résulte de ce texte que l'écrit qu'il prévoit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, mais seulement à des fins probatoires. 7. Pour constater l'absence d'accord, la cour d'appel a retenu qu'aucun accord signé des deux parties n'était produit et que la bailleresse exposait que, si des discussions avaient eu lieu, aucun accord n'avait été finalisé. 8. En statuant ainsi, alors que la validité d'une transaction n'est pas subordonnée à la signature d'un protocole d'accord par les parties, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette les demandes nouvelles de la société civile immobilière MJC, l'arrêt rendu le 17 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée. Condamne la société civile immobilière MJC aux dépens ;