Troisième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-12.600
Textes visés
- Article 544 du code civil.
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 787 F-D Pourvoi n° E 21-12.600 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 novembre 2021. Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [BN]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 janvier 2023. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [MX] [D] [KI], 2°/ M. [L] [J] [KI], domiciliés tous deux [Adresse 3], 3°/ M. [R] [WW] [VX] [NF], domicilié [Adresse 13], 4°/ Mme [F] [NW] [H] [NF], veuve [DY], domiciliée [Localité 17], 5°/ Mme [RC] [X] [KI], épouse [K] [JJ], domiciliée [Adresse 11], 6°/ M. [FN] [T] [U] domicilié [Adresse 15], tous quatre pris en leur qualité d'ayants droit d'[B] [VX] [KI], décédé, 7°/ M. [E], [PD] [KI], domicilié [Adresse 14], pris en sa qualité d'ayant droit de [BH] [FW] [KI], décédée ont formé le pourvoi n° E 21-12.600 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre des Terres), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [A], [HU] [O], domicilié [Adresse 16], 2°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 5], venant en représentation des ayants droit de [I], [Y], [AT] a [GV], 3°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 5], venant en représentation des ayants droit de [NW] a [GV], épouse [S], [LH], [CZ] a [CA], 4°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 5], venant en représentation des ayants droit de [EX] [IK] a [GV] ou [GV], 5°/ au curateur aux biens et successions vacants, domicilié [Adresse 5], venant en représentation des ayant droits de [CM] [Z] a [M] ou [G], 6°/ à la société SCA Heimoana Poe, dont le siège est [Adresse 2], 7°/ à M. [W] [P], domicilié [Adresse 4], 8°/ à M. [DU] [OE], 9°/ à Mme [CV] [N] [BN], domiciliés tous deux [Adresse 18], 10°/ à Mme [GM] [EO] a [SB], domiciliée [Adresse 12], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de MM. [MX] et [L] [KI], de M. [C] [NF], de Mmes [F] [DY] et [RC] [KI] et de M. [T] [U], ces quatre derniers pris en leur qualités d'ayants droit de [B] [VX] [KI] et M. [E] [KI], pris en sa qualité d'ayant droit de [BH] [FW] [KI], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [P] et de Mmes [BN] et [SB], après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 27 août 2020), [BH] [KI], décédée le 25 juin 2007, aux droits de laquelle vient M. [E] [PD] [KI], et [B] [KI], décédé le 16 juillet 2013, aux droits duquel viennent M. [R][NF], Mme [F][NF], Mme [RC] [KI] et M. [FN] [U], MM. [MX] et [L] [KI] (les consorts [KI]), ont consenti à la société Hei Moana Poe un bail commercial enregistré le 15 août 2005 et portant sur la terre [Localité 8]. 2. M. [O] a assigné les consorts [KI] en revendication de la propriété de la terre [Localité 8]-[Localité 9]-[Localité 6] et en inopposabilité du bail commercial. 3. M. [V], M. [OE] et Mme [BN], assignés en intervention forcée devant la cour d'appel et Mme [SB], intervenant volontairement devant la même cour, ont demandé que ce bail leur soit déclaré inopposable. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. Les consorts [KI] font grief à l'arrêt de dire que M. [P], M. [OE], et Mme [BN] démontrent venir aux droits de [CM] [Z] a [M] ou [G], revendiquante de la terre [Localité 9], tomite n° 391 JO du 6 avril 1899, et n° 459 JO du 13 avril 1899, que M. [P], M. [OE], et Mme [BN] ont intérêt et qualité à agir en contestation du bail commercial conclu entre la société Heimoana Poe et les consorts [KI] enregistré à la conservation des hypothèques de Papeete le 15 août 2005, et de dire que ce bail est