Troisième chambre civile, 30 novembre 2023 — 21-23.173
Textes visés
Texte intégral
CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 30 novembre 2023 Cassation partielle Mme TEILLER, président Arrêt n° 788 F-D Pourvoi n° X 21-23.173 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023 1°/ M. [E] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [L] [C], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° X 21-23.173 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Magnum immobilière, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de MM. [E] et [L] [C], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Magnum immobilière, après débats en l'audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 juin 2021), le 13 novembre 2006, la société Magnum immobilière (la bailleresse) a donné des locaux à bail commercial à la société Sirius (la locataire) pour une durée de neuf années. MM. [E] et [L] [C] se sont portés cautions solidaires des obligations de la locataire pour une durée de neuf années et trois mois à compter de la prise d'effet du bail. 2. Le 22 décembre 2017, la bailleresse a assigné les cautions en paiement des sommes réclamées au titre des réparations locatives et de l'impossibilité de relouer. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième à neuvième branches 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 4. MM. [C] font grief à l'arrêt de les condamner chacun à payer à la société Magnum immobilière certaines sommes au titre de leurs engagements respectifs de caution, alors : « 1°/ que le juge a l'interdiction de méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le bail du 13 novembre 2006 prenait effet au 1er décembre 2006 ; que ce bail précisait qu'il était conclu pour une durée de neuf ans, soit jusqu'au 30 novembre 2015 ; que les consorts [C] produisaient l'acte du 26 février 2015 par lequel la société Sirius, en sa qualité de preneur, avait fait signifier à la société Magnum Immobilière le congé pur et simple du bail commercial, à l'échéance de neuf ans prévue par le bail ; qu'il en résultait que le bail avait pris fin le 30 novembre 2015 ; que dès lors, en affirmant que ''le bail a pris fin le 22 janvier 2016'', la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ; 2°/ que le juge a l'interdiction de méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le bail commercial en date du 13 novembre 2006 stipulait que ''M. [E] [C] et M. [L] [C] ( ) déclarent se porter caution et répondant solidaire du locataire, envers le bailleur pour le paiement des sommes dues en vertu du présent acte, en principal et accessoires, et pour l'exécution de toutes les obligations contractées par le Locataire, aux termes du bail. En conséquence, en cas de manquement du locataire aux obligations contractées, la caution sera tenue de payer en ses lieu et place les sommes dues et d'exécuter toutes les obligations contractées par lui ( )'' ; qu'en vertu de ces stipulations, les consorts [C] ne pouvaient être recherchés en leur qualité de caution qu'au titre des obligations contractées au titre du bail, lequel avait pris fin le 30 novembre 2015 ; que dès lors, en jugeant que les consorts [C] devaient leur garantie pour des relations contractuelles qui auraient existé entre la société Magnum Immobilière et la société Sirius jusqu'au 22 janvier 2016, aux motifs inopérants que les consorts [C] s'étaient portés cautions du preneur pour une durée de neuf ans et trois mois à compter de la date d'effet du bail, la cour d'appel a violé l'ancien article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1732 du code civil, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance. 6. La caution solidaire, qui s'est engagée à l'exécution