cr, 29 novembre 2023 — 23-85.460
Texte intégral
N° S 23-85.460 F-D N° 01564 RB5 29 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 NOVEMBRE 2023 M. [O] [N] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 27 juillet 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Des mémoires ont été produits. Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [N], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gillis, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [N] a été mis en examen du chef susmentionné et placé en détention provisoire le 12 juillet 2022. 3. Par ordonnance du 11 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette détention. 4. L'intéressé a relevé appel de cette décision. Sur la demande de mise en liberté tirée de la méconnaissance du droit d'une personne privée de sa liberté à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention en raison de la violation du délai de transmission de la procédure à la Cour de cassation 5. Selon l'article 567-2 du code de procédure pénale, la chambre criminelle saisie d'un pourvoi contre un arrêt de la chambre de l'instruction rendu en matière de détention provisoire doit statuer dans les trois mois qui suivent la réception du dossier à la Cour de cassation, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté. 6. Si une telle sanction ne s'attache pas à l'éventuel dépassement du délai de vingt jours dans lequel, selon l'article 586 dudit code, le greffier doit mettre en état le dossier et le remettre au magistrat du ministère public, ni à l'exigence, résultant de l'article 587 du même code, que ce magistrat adresse immédiatement ledit dossier au procureur général près la Cour de cassation, lequel doit impérativement le transmettre dès qu'il lui parvient au greffe de la chambre criminelle, la personne mise en examen conserve le droit de déposer, à tout moment, une demande de mise en liberté, comme le prévoit l'article 148 de ce code, demande sur laquelle il doit être statué dans de brefs délais. 7. Le droit du mis en examen à ce qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de sa détention n'a donc pas été méconnu. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité de l'ordonnance du 11 juillet 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [N] pour une durée de six mois et a confirmé cette ordonnance, alors : « 2°/ qu'il incombe au juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande de report du débat contradictoire, de motiver sa décision de rejet ; que les contingences liées à l'organisation des services de la justice ne sauraient sauf circonstances insurmontables rendant impossible le report du débat contradictoire, motiver le rejet d'une demande de renvoi ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que, suite au comportement et aux propos du juge des libertés et de la détention, qui a qualifié de « mensongère et déloyale » la première demande de renvoi formée par la défense, l'exposant a sollicité un nouveau renvoi du débat contradictoire afin de pouvoir comparaître devant un autre juge ; que pour rejeter cette demande, le juge des libertés et de la détention s'est borné à relever que « concernant la demande de renvoi d'[O] [N], elle ne peut qu'être rejetée étant donnée la fin de son mandat de dépôt ce jour à minuit, eu égard à la charge de travail du juge des libertés et de la détention à Valenciennes, seule sur ce poste et avec une activité pénale et civile très soutenue, ne pouvant ainsi renvoyer les débats sur la question de la prolongation de la détention provisoire inlassablement jusqu'au dernier jour possible de la fin