Chambre 4-4, 30 novembre 2023 — 20/02388
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D/
Rôle N° RG 20/02388 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPI
[N] [X]
C/
E.U.R.L. TRANSPORTS TPE
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Nice en date du 20 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00752.
APPELANT
Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 1]
représenté par Me Valérie FOATA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
E.U.R.L. TRANSPORTS TPE prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3] - [Localité 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 prorogé au 30 novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'EURL Transport TPE exerce une activité de transports routiers de fret de proximité. Elle applique la convention collective des transports routiers.
Suivant contrat à durée indéterminée, elle a engagé M. [X] (le salarié) en qualité de chauffeur livreur, coefficient 118 M groupe 3 bis, à temps complet à compter du 10 juin 2015 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 802.51 euros.
En dernier lieu, le salarié a perçu une rémunération mensuelle brute de 1 960.47 euros (dernier bulletin de paie versé aux débats: mai 2020).
Le 10 août 2018, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement rendu le 20 janvier 2020, le conseil de prud'hommes a:
- débouté le salarié de ses demandes;
- débouté l'EURL Transport TPE de ses demandes;
- condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 10 août 2018 par le salarié.
Le 25 mai 2020, le salarié a démissionné de son emploi.
Par ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 29 mars 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Nice sous le numéro F18/00752 en date du 14 février 2020
Rejeter la demande d'irrecevabilité de la déclaration d'appel présentée par l'EURL TRANSPORT TPE
Et statuant à nouveau,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE a enfreint les obligations légales découlant de l'arrêté du 20 juillet 1998,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE n'a pas rapporté le nombre d'heures réellement exécuté par semaine et par mois,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE a commis intentionnellement le délit de travail dissimulé,
En conséquence,
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] les sommes de
49.056,88 € correspondant aux heures supplémentaires effectuées et non rémunérées,
4.905,69 € au titre des congés payés y afférents,
21257,70 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Vu les dispositions de l'article L. 4121-1 du Code du travail
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsieur [N] [X] la somme de 21257,70 € pour manquement à son obligation de sécurité de résultat,
Vu les dispositions de l'article L 1151-1 du Code du travail,
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code civil,
CONSTATER que l'EURL TRANSPORT TPE s'est livrée à des actes de harcèlement moral à l'égard de Monsieur [N] [X],
En conséquence,
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à réparer le préjudice qui en est résulté par le versement au profit de Monsieur [N] [X] d'une somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts.
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER l'EURL TRANSPORT TPE à payer à Monsi