Chambre 4-4, 30 novembre 2023 — 20/02391
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/
NL/FP-D
Rôle N° RG 20/02391 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTPP
[F] [C]
C/
[B] [U]
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
30 NOVEMBRE 2023
à :
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-
PROVENCE
Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 05 Février 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F18/00856.
APPELANT
Monsieur [F] [C], demeurant[Adresse 3]s - [Localité 1]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Constance AMEDEGNATO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [B] [U] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de l'Association DENTAL ACCESS, demeurant [Adresse 4] - [Localité 2]
représenté par Me Sébastien MOLINES, avocat au barreau de GRASSE
Association UNEDIC, DÉLÉGATION AGS, CGEA DE [Localité 7] , demeurant[Adresse 6]e - [Localité 7]
représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Septembre 2023 prorogé au 30 novembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L'association Dental Access (l'association), présidée par Mme [R], a eu pour objet de dispenser des soins dentaires de premier secours au sein de deux centres de santé dentaire, l'un situé à [Localité 5] et l'autre à [Localité 8].
Le docteur [D], chirurgien-dentiste et compagnon du docteur [R], intervenait au sein du centre de [Localité 5].
L'association appliquait la convention collective nationale des cabinets dentaires.
Suivant contrat à durée indéterminée, M. [C] (le salarié) a été engagé par le centre de santé dentaire Dental Access en qualité de médecin-stomatologue au sein du centre de [Localité 5] à temps complet avec des horaires libres à compter du 30 septembre 2016 moyennant une rémunération mensuelle brute proportionnelle à ses actes facturés aux patients le mois précédent selon les tarifs pratiqués par le centre (27% brut des actes réalisés et facturés aux patients hors la réalisation des radiologies panoramiques et scanner), avec un salaire d'un montant minimum de 5 500 euros net garanti.
Suivant un second contrat à durée indéterminée, les parties ont convenu d'une affectation au sein du centre de [Localité 8] à compter du 30 septembre 2016.
Le 19 janvier 2017, l'association a adressé au salarié un contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute de 7 142 euros (soit en lieu et place d'une rémunération variable), cet que le salarié devait adresser 'à l'Ordre'.
Le salarié n'a pas donné suite.
Par courrier du 3 mai 2017, il a pris acte de la rupture du contrat de travail en invoquant divers manquements à l'encontre de l'association.
Le 12 février 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse en lui demandant de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'association au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 5 février 2020, le conseil de prud'hommes a:
- dit que la prise d'acte constitue une démission;
- condamné l'association à payer au salarié la somme de 569.75 euros à titre de rappel de salaire;
- condamné le salarié à payer à l'association la somme de 7 172.76 euros au titre du préavis de démission;
- condamné l'association à remettre au salarié les bulletins de paie de mars et avril 2017, et les documents légaux rectifiés sans astreinte;
- rejeté les autres demandes;
- condamné le salarié aux dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 14 février 2020 par le salar