Chambre 1-5, 30 novembre 2023 — 23/05651
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 30 NOVEMBRE 2023
ac
N° 2023/ 402
Rôle N° RG 23/05651 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLETV
[O] [N]
C/
[U] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sofia BARA
Monsieur [U] [C]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal paritaire des baux ruraux de DIGNE LES BAINS en date du 22 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/3.
APPELANT
Monsieur [O] [N]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 6]
représenté par Me Sofia BARA, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE , plaidant
INTIME
Monsieur [U] [C]
demeurant [Adresse 5] - [Localité 6]
comparant en personne
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 4 avril 2022 [O] [N] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne aux fins de voir reconnaître à son profit l'existence d'un bail rural sur plusieurs parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] situées à L'Escale appartenant à [U] [C].
Le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne par jugement du 22 mars 2023 a débouté [O] [N] de l'intégralité de ses demandes, a prononcé la résiliation du contrat de louage liant les parties sur les parcelles cadastrées [Cadastre 4], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] à [Localité 7], a ordonné à [O] [N] de libérer les lieux et à défaut a ordonné son expulsion, l'a condamné à remettre les lieux en l'état en enlevant les épaves de voitures et le container, et l'a condamné aux entiers dépens.
Par acte du 20 avril 2023 [O] [N] a interjeté appel de la décision aux fins d'obtenir l'annulation du jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne.
Par conclusions notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception le 2 août 2023, l'appelant demande à la cour de :
- Annuler le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne,
-Condamner [U] [C] à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
A l'audience du 17 octobre 2023, l'appelant maintient les termes de ses conclusions.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que:
- l'article L 492-1 du code rural et de la pêche maritime prévoit que Le tribunal paritaire est présidé par un juge du tribunal judiciaire désigné par le président du tribunal judiciaire ; il comprend, en outre, en nombre égal, des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, répartis, s'il y a lieu, entre deux sections ; l'une des sections est composée de bailleurs et de preneurs à ferme, l'autre de bailleurs et preneurs de baux à métayage.
-l'article L 492-6 du même code énonce que lorsque, par suite de l'absence d'assesseurs titulaires ou suppléants, régulièrement convoqués, ou de leur récusation, le tribunal paritaire ne peut se réunir au complet, le président statue seul, après avoir pris l'avis des assesseurs présents. Il en est de même lorsque, par suite de décès ou de démissions d'assesseurs, le tribunal ne peut provisoirement se réunir au complet.
- que le jugement a été rendu à juge unique sans mentionner la composition ;
-que ces mentions ne permettent pas de savoir si le tribunal a statué seul après avis des assesseurs présents ou s'il a délibéré avec l'ensemble des assesseurs composant le tribunal ;
En personne lors de l'audience du 17 octobre 2023 l'intimé demande à la cour de :
Rejeter la demande d'annulation du jugement ;
Confirmer le jugement rendu le 22 mars 2023 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Digne ;
Condamner [O] [N] à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages intérêts
L'intimé réplique que :
- le jugement de première instance doit être confirmé ;
- il ne s'agit pas d'un bail rural mais d'une mise à disposition de terrain temporaire pour abriter les chiens de M. [N];
- le terrain est encombré de matériels ( container et épaves de voitures) ;
- qu'il lui a demandé de quitter les lieux en vain ;