2EME PROTECTION SOCIALE, 30 novembre 2023 — 22/03474

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Texte intégral

ARRET

N° 1027

S.A.S. [5]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

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N° RG 22/03474 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IQH2 - N° registre 1ère instance : 20/00254

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 juin 2022

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. [5]

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 1]

Représentée par Me Dominique SOULIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Jehan BASILIEN de la SCP BASILIEN BODIN ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 53

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE

ayant son siège social [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 19 Septembre 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Blanche THARAUD

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

M. Philippe MELIN, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et M. Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 30 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN , Greffier.

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DECISION

Vu le jugement en date du 2 juin 2022 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Laon, statuant sur le recours de la société [5] à l'encontre de la décision du 22 février 2019 de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Picardie rejetant sa contestation du redressement notifié le 12 décmbre 2018, a :

- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2019,

- maintenu le redressement,

- condamné la société [5] au paiement de la somme de 25 614 euros,

- condamné la société [5] aux dépens,

- rejeté les plus amples demandes des parties.

Vu l'appel interjeté le 12 juillet 2022 par la société [5] de cette décision qui lui a été notifiée le 4 juillet précédent.

Vu les conclusions communiquées au greffe le 23 février 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré bien-fondé les chefs de redressement n°2 et 8,

- dire que les redressements d'un montant de 30 243 euros du fait de la réintégration dans l'assiette des cotisations de l'indemnité transactionnelle versée à M. [W] et des avantages en nature voyage sont injustifiés,

- débouter en conséquence l'URSSAF de ses demandes de validation des redressements contestés,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.

Vu les conclusions communiquées au greffe le 14 juin 2023, auxquelles elle s'est référée à l'audience, par lesquelles l'URSSAF de Picardie demande à la cour de :

- dire recevable mais mal fondée la société [5] en son appel et ses demandes,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- valider les chefs de redressement n°2 et n°8 de la lettre d'observations du 11 octobre 2018,

- condamner la société [5] à lui payer 22 891 euros au titre du chef de redressement n°2 et 7 352 euros au titre du chef de redressement n°8, augmentés des éventuelles majorations de retard,

- valider le redressement pour le surplus,

- condamner la société [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [5] aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR :

A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'URSSAF de Picardie a notifié à la société [5] une lettre d'observations en date du 11 octobre 2018 concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 23 268 euros.

Une mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2018 à la société pour un montant total de 25 614 euros.

La société [5], contestant les chefs n°2 et n°8 du redressement, a sa