5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2023 — 22/04046
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. ISA COIFF
C/
[Y]
copie exécutoire
le 30 novembre 2023
à
Me Baclet
Me Bibard
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04046 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IRMN
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEAUVAIS DU 05 JUILLET 2022 (référence dossier N° RG F 21/00179)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. ISA COIFF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée, concluant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS substitué par Me Perrine GARCIA, avocat au barreau de BEAUVAIS
ET :
INTIMEE
Madame [W] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée, concluant et plaidant par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Hamadou SABALY, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
La société Emmanuelle coiffure a embauché Mme [Y] à compter du 7 août 2001 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de coiffeuse.
Courant avril 2019, le fonds de commerce du salon Emmanuelle coiffure a été cédé à la SASU Isa coiff (l'employeur ou la société), qui a pour activité la coiffure ainsi que la vente de produits et accessoires de mode, et compte moins de 11 salariés, le contrat de travail de Mme [Y] (la salariée) faisant l'objet le 29 juillet 2019 d'un transfert sans reprise d'ancienneté.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la coiffure et des professions connexes du 10 juillet 2006.
Mme [Y] a adressé sa démission à son employeur par courrier du 27 juillet 2020.
Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail et sollicitant la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Beauvais le 26 juillet 2021, qui par jugement du 5 juillet 2022, a :
débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein ;
requalifié la démission du 27 juillet 2020 en une prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
dit que Mme [Y] était victime de travail dissimulé ;
dit que le harcèlement moral n'était pas établi ;
condamné la société Isa coiff à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
2 717,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 271,77 euros brut au titre des congés payés afférents ;
473,73 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
8 153,16 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
ordonné à la société Isa coiff de remettre à Mme [Y] les documents sociaux de fin de contrat rectifiés conformément à la décision (bulletin de paie, certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte) ;
condamné la société Isa coiff à payer à Mme [Y] 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire de droit du jugement ;
débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
condamné la société Isa coiff aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 28 avril 2023, la société Isa coiff, qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer la décision sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Y] de sa demande de requalification de son contrat d