5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 30 novembre 2023 — 22/05349
Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
S.A.S. T.A.D
copie exécutoire
le 30 novembre 2023
à
Me Gillet-Hauquier
Me Stalin
CPW/MR/SF
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
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N° RG 22/05349 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IT43
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 07 NOVEMBRE 2022 (référence dossier N° RG 22/00069)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et concluant par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
ET :
INTIMEE
S.A.S. T.A.D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée et concluant par Me Marc STALIN de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de LAON substitué par Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DEBATS :
A l'audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme Caroline PACHTER-WALD, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Caroline PACHTER-WALD indique que l'arrêt sera prononcé le 30 novembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Caroline PACHTER-WALD en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 30 novembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Caroline PACHTER-WALD, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 23 juin 2008, Mme [R] a été embauchée par la société Ambulances [D], en qualité de chauffeur ambulancier. A l'issue de ce contrat, la société l'a embauchée avec reprise d'ancienneté au 23 juin 2008, aux termes d'un avenant du 1er janvier 2009, aux mêmes fonctions, coefficient 140 V, groupe 9 emploi B de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par avenant du 1er mars 2017, la salariée a été promue au poste de régulatrice, et classée sur la base de l'emploi « chef de bureau », statut agent de maîtrise, groupe 3 coefficient 165.
Par avenant du 1er avril 2019, le contrat de travail de Mme [R] a fait l'objet d'un transfert à la société TAD (la société ou l'employeur).
La société compte moins de 11 salariés.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 24 novembre 2020 au 8 janvier 2021, a repris le travail le 12 janvier 2021, mais a été de nouveau arrêtée du 14 janvier au 21 mars 2021.
Lors de la visite du 22 mars 2021, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de Mme [R] avec dispense de reclassement, au motif que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier recommandé du 26 mars 2021, la salariée a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 avril 2021, et son licenciement pour inaptitude physique d'origine non professionnelle lui a été notifié par lettre du 12 avril 2021.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Laon le 15 juillet 2021, qui par jugement du 7 novembre 2022 :
a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 4 avril 2022 et a écarté des débats les conclusions et pièces n°34 à 39 transmises le 24 juin 2022 par la partie demanderesse ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de requalification de l'inaptitude de Mme [R] et, si sa demande persistait, a invité celle-ci à saisir la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie puis par la suite éventuellement le pôle social du tribunal judiciaire de Laon ;
débouté Mme [R] de l'ensemble de ses demandes ;
condamné Mme [R] à verser à la société TAD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au entiers dépens de l'instance.
Par dernière conclusions notifiées par la voie électronique le 1 février 2023, Mme [R], qui est régulièrement appelante de ce jugement, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
- condamner la société TAD au paiement des sommes suivantes :
27 885,60 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
262, 23 euros au titre du maintien de salaire ;
5 577,12 euros au titre de