2ème Chambre, 30 novembre 2023 — 22/00492

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 539 DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00492 -

N° Portalis DBV7-V-B7G-DOEH

Saisine sur renvoi après cassation

Décision attaquée: jugement du tribunal de grande instance de Basse-Terre en date du 12 octobre 2017 et rendu dans une instance enregistrée sous le n° 14/01164 après déclaration de saisine du 16 mai 2022 faisant suite à un arrêt de la cour de cassation du 15 décembre 2021 rectifié le 9 novembre 2022, cassant partiellement l'arrêt de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Basse-Terre du 22 juin 2020

APPELANT :

Monsieur [F] [J]

[Adresse 47]

[Localité 57]

Représenté par Me Michel PRADINES, de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [K] [B] [L]

[Adresse 46]

[Localité 56]

Représenté par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

S.A. BUILDINVEST, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social

[Adresse 41]

[Localité 48]

Représentée par Me Anne-Marie ROLIN, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre ,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.

Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 1er avril 2006, la société NB III par l'intermédiation de l'agence immobilière CARAIBES TRANSACTION IMMOBILIER (CTI), a vendu à M. [F] [J] le lot 451 de la résidence [Adresse 50] sise à [Localité 57], consistant en un [Adresse 50] ; la signature de l'acte authentique y était fixée au 1er juin 2006 ;

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 1er octobre 2007, le conseil de M. [F] [J] a adressé à la société NB III une mise en demeure de régulariser l'acte authentique de vente 'dans les meilleurs délais' ;

Cependant, par acte authentique reçu le 31 octobre 2007 par M. [D] [C], notaire associé à [Localité 53] (Hérault), la société NB III a vendu ce même lot, mais, cette fois, à la S.A. BUILDINVEST et moyennant 'le prix principal de 75 000 euros qui a été payé dès avant ce jour par l'acquéreur au vendeur, qui le reconnai(ssait) et lui en donn(ait) quittance entière et définitive (...)' ;

En l'absence de réponse de la société NB III à la mise en demeure sus-visée, M. [F] [J], par acte d'huissier de justice du 26 novembre 2007, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de BASSE-TERRE à l'effet de voir prononcer la réalisation de la vente résultant de l'acte du 1er avril 2006 ; compte tenu de la vente intervenue le 31 octobre 2007, M. [J], par acte d'huissier du 17 septembre 2008, y a fait appeler la socité BUILDINVEST en intervention forcée ;

Par jugement contradictoire du 19 novembre 2009, le tribunal ainsi saisi :

- a constaté l'accord des volontés des parties sur la chose et le prix,

- a dit que M. [F] [J] est propriétaire du lot 451 [Adresse 50] sis Résidence [Adresse 50] à [Localité 57],

- a prononcé la réalisation de la vente entre la société NB III et M. [F] [J] de ce bien pour le prix fixé à l'acte de vente signé le 1er avril 2006, soit la somme de 75 000 euros,

- a ordonné la publication de ce jugement au bureau des hypothéques de [Localité 51] aux frais de la société NB III,

- a condamné solidairement la société NB III et la SA Buildinvest à payer à M. [F] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- et les a condamnés aux dépens ;

Appel en a été relevé par la société BUILDINVEST et la société NB III et, par arrêt contradictoire du 18 février 2013, la cour d'appel de Basse-Terre :

- a confirmé ce jugement du 19 novembre 2009,

Y ajoutant

- a prononcé l'annulation de la vente du lot 451 [Adresse 50] dépendant de la résidence [Adresse 50] situé [Adresse 50] [Localité 57] intervenue le 31 octobre 2007 par acte authentique reçu par Me [D] [C], notaire associé à [Adresse 54], et déposé à la conservation des hypothèques de [Localité 51