2ème Chambre, 30 novembre 2023 — 23/00073
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 540 DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 23/00073 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DQ5I
Décision attaquée: ordonnance du juge commissaire du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 12 décembre 2022, dans une instance enregistrée sous le n° 2022JC00600/2021RJ0127
APPELANTE :
S.A.R.L. NETTLE IMMO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hugues JOACHIM, de la SELARL J - F - M, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMES :
S.A.R.L. ROYAL FOOD STORE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Marigot
Chez Sbh Dom
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
Maître [L] [O], ès qualités de comissaire à l'exécution du plan de continuation de la société ROYAL FOOD STORE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe CUARTERO, avocat au barreau de Guadeloupe/St Martin/St Bart
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 mai 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Frank Robail, président de chambre ,
Mme Annabelle Clédat, conseiller,
Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 25 septembre 2023.Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et la surcharge de travail des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRÊT :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La S.A.R.L. NETTLE IMMO exerce une activité de marchand de biens immobiliers, de lotisseur, d'aménageur, de construction et de rénovation, plus spécialement sur le territoire de l'île de [Localité 7] ;
Par acte du 14 novembre 2002, la société Atlantic Pierre I, devenue ensuite la société dite SOCIETE D'INVESTISSEMENT ET D'ARBITRAGE IMMOBILIER ANTILLAIS, ci-après désignée 'SIAIA', a donné à bail à la société ROYAL FOOD STORE un local commercial situé dans la galerie commerciale de la Baie Nettle Beach Résidence, à [Localité 7], et ce pour une durée de neuf années consécutives, à effet du 1er décembre 2002 pour se terminer le 30 novembre 2011 ;
Par acte du 17 mai 2010, la SIAIA a acquis un complexe hôtelier sis à [Adresse 8], dans le cadre d'un projet de rénovation de l'ensemble immobilier de cette baie ; par acte d'huissier du 21 juillet 2010, elle a notifié à la S.A.R.L. ROYAL FOOD STORE qu'elle était ainsi devenue propriétaire des locaux loués depuis le 1er décembre 2002 ;
La SIAIA a été absorbée par la S.A.R.L. NETTLE IMMO le 28 décembre 2013 ;
Par acte d'huissier du 26 juillet 2011, la S.A.R.L. ROYAL FOOD STORE a sollicité de sa nouvelle bailleresse le renouvellement du bail pour une durée de neuf ans et a demandé que le loyer annuel fût réduit à la somme de 48 000 euros ;
Suivant acte d'huissier du 6 octobre 2011, la société SIAIA a refusé ce renouvellement et a proposé de régler au locataire une indemnité d'éviction, en application de l'article L145-14 du code de commerce, en suite de quoi un conflit est survenu entre les cocontractants relativement au montant de cette indemnité, lequel a été résolu dans un premier temps, ' après renoncement de la bailleresse à son refus de renouvellement initial dans le cadre d'un droit dit de repentir notifié le 30 juillet 2015 --, par un jugement du 3 novembre 2016, rectifié par jugement du 2 février 2017, par lequel le tribunal de grande instance de Basse-Terre avait :
- évalué l'indemnité d'éviction à la somme totale de 1 599 890, 31 euros, se décomposant comme suit : valeur du fonds de commerce de Royal Food Store 1 081 836, 05 euros, stock pondéré 334 922, 23 euros, frais de déménagement et de réinstallation 129 040, 13 euros, frais et droits de mutation (5%) 54 091, 80 euros,
- évalué le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 56 000 euros pour les 224 mètres carrés occupés,
- dit que le droit de repentir notifié par la société Nettle Immo à la société Royal Food Store en date du 30 juillet 2015 était nul et de nul effet,
- condamné la société Nettle Immo à payer à la société Royal Food Store la somme de 1 599 890 euros, à titre d'indemnité d'éviction,
- condamné la société Nettle Immo à rembourser à la sociét