2ème Chambre, 30 novembre 2023 — 23/00123

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE

2ème CHAMBRE CIVILE

ARRÊT N° 541 DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 23/00123 -

N° Portalis DBV7-V-B7H-DRB6

Décision attaquée : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 19/03250

APPELANTS :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représenté par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [X] [M] [F] épouse [E]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me André Letin, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMES :

Monsieur [O] [B]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Gérard Plumasseau, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

Madame [U] [F]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Josselin Troupe, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Frank Robail, président de chambre ,

Mme Annabelle Clédat, conseiller,

Monsieur Thomas Habu Groud, conseiller,

qui en ont délibéré.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 9 octobre 2023. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de l'absence d'un greffier et de la surcharge de travail des magistrats.

GREFFIER,

Lors des débats : Mme Armélida Rayapin, greffière.

Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière.

ARRÊT :

- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

- Signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement en date du 18 mars 2010, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 6 juin 2011, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre a ordonné, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d'un mois suivant la signification de la décision, l'expulsion de la parcelle de terrain incluse dans la parcelle AV [Cadastre 2], située à [Adresse 4] de Saint-François, de Mme [X] [F] épouse [E], de Mme [U] [F] et de M. [I] [E] et de tous occupants de leur chef et les a condamnés solidairement à remettre les lieux en état.

Ces décisions ont été signifiées à Mme [X] [F] épouse [E], Mme [U] [F] et M. [I] [E], respectivement les 8 avril 2010 et 21 juillet 2011.

Par acte d'huissier du 23 décembre 2019, M. [O] [B] a fait assigner M. [I] [E], Mme [U] [F] et Mme [X] [F] épouse [E] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :

- liquider l'astreinte provisoire à hauteur de 200 euros par jour de retard,

- condamner les occupants à lui payer « conjointement et solidairement » la somme de 345.600 euros représentant le montant de l'astreinte pour 1728 jours de retard arrêté au 31 décembre 2019, sous réserve du nombre de jours de l'astreinte courue en 2020,

- condamner les occupants au paiement d'une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard en raison de leur comportement traduisant une volonté de s'opposer à toute restitution du terrain à son légitime propriétaire à compter de la décision à intervenir, jusqu'à libération totale des lieux,

- les condamner « conjointement et solidairement » au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3.000 euros et à tous les dépens.

A la demande de M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E], par jugement du 16 novembre 2020, le juge de l'exécution a désigné M. [R] [Z] en qualité de médiateur, pour procéder par voie de médiation entre les parties, à la présentation de leurs points de vue respectifs, à la détermination de leurs intérêts et de leurs besoins, et, si possible, à l'élaboration d'un protocole concrétisant leur accord amiable.

Par courrier du 28 juin 2021, le médiateur a informé le juge de l'exécution de ce que « les médiés ont majoritairement convenu de solliciter à l'audience du juge de l'exécution, le retrait de l'affaire du rôle, dans l'attente du rapport de l'expert qu'ils ont missionné pour être en mesure de trouver une solution au différend qui les oppose » et a indiqué que sa mission était terminée.

Par conclusions notifiées le 9 septembre 2022, M. [B] a repris ses prétentions initiales.

En réplique, M. [I] [E] et Mme [X] [F] épouse [E] ont soutenu l'existence d'un accord entre les litigants pour le morcellement de la propriété et la vente du terrain d'assiette des constructions litigieuses et la renonciation de M. [B] à l'exécution des décisions concernées. Ils ont conclu au rejet des demandes de ce dernier.

Mme [U] [F] a notamment fait valoir :

- l'impossibilité d'exécuter l'injonction d