CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 novembre 2023 — 21/04396

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 30 novembre 2023

PRUD'HOMMES

N° RG 21/04396 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MH6E

S.A.R.L. MIRESGARRI

c/

Monsieur [U] [C]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2021 (R.G. n°F 18/01542) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section industrie, suivant déclaration d'appel du 28 juillet 2021.

APPELANTE :

S.A.R.L. MIRESGARRI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

Représentée par Me Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[U] [C]

né le 22 Octobre 1992 à [Localité 3] (35)

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 septembre 2023 en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

La sarl Miresgarri a engagé M. [U] [C] le 1er février 2016, en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de boulanger, coefficient 185 de la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976. La durée du travail a été fixée à 41 heures correspondant à une durée mensualisée de 177,67 heures. Les parties ont également convenu du versement d'une rémunération mensuelle s'établissant à la somme de 1627 , 26 euros correspondant à une durée de travail de 151,67 heures de travail, majorée du règlement au titre des heures supplémentaires.

M. [C] a été victime d'un accident de trajet le 7 février 2018 et placé en arrêt de travail. Il n'a jamais repris le travail.

Par courrier daté du 13 juillet 2018, le conseil de M. [C] a sollicité auprès de la société Miresgarri le versement de la somme de 19.339,13 euros, congés payés afférents compris, en règlement des heures supplémentaires effectuées sur la période comprise entre le mois de février 2016 et le mois de décembre 2017.

Le 9 octobre 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement d'heures supplémentaires.

M.[C] a démissionné de son poste par un courrier adressé à l'employeur, daté du 16 novembre 2018.

Par jugement de départage du 9 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- ' requalifié la démission de M. [C] en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail,

- dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à la date du 16 novembre 2018,

- condamné l'employeur à payer à M. [C] les sommes suivantes :

* 17. 399,76 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 1 739,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 909,76 euros bruts au titre de l'indemnité liée à la contrepartie obligatoire en repos et 190,97 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 11. 855,70 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

* 3 951,90 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 395,19 euros bruts au titre des congés payés afférents,

* 1 358,46 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,

* 1 200 euros nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- ordonné à l'employeur de remettre à M. [C] des bulletins de paie pour les mois d'octobre et novembre 2018 ainsi que les documents de fin de contrat conformes à la présente décision,

- dit n'y avoir lieu d'astreinte,

- débouté M. [C] du surplus de ses demandes,

- condamné l'employeur à payer à M. [C] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'employeur aux dépens.'

La société Miresgarri a relevé appel du jugement par une déclaration du 28 juillet 2021. M. [C] a formé appel incident à l'encontre des dispositions qui le déboutent de sa demande en dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité par voie de co