CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 30 novembre 2023 — 22/02731
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 30 NOVEMBRE 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 22/02731 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXPT
Madame [Z] [O]
c/
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 mai 2022 (R.G. n°F20/00463) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 07 juin 2022.
APPELANTE :
[Z] [O]
née le 04 Juin 1967 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] -[Localité 2]T
Représentée et assistée par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU CHARENTES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 3]
Représentée et assistée par Me Jean-Marc CHONNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BAYONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
qui en ont délibéré.
greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC) a engagé Mme [Z] [O], dans le cadre de deux contrats de travail à durée déterminée du 16 mars 1992 au 15 décembre 1992 en qualité d'auxiliaire temporaire au sein de l'agence [Localité 4]-Résistance. La relation de travail s'est poursuivie, à compter du 16 décembre 1992, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de conseiller commercial au sein de l'agence de [Localité 9]. Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] a occupé le poste de Technicien Services Bancaires, non-cadre au sein de l'agence de [Localité 3].
Mme [O] a été reconnue travailleuse handicapée à compter du 26 octobre 2012.
A compter de janvier 2017, Mme [O] a été placée à plusieurs reprises en arrêt maladie.
Le 6 février 2017, la CEAPC a notifié à Mme [O] une mise à pied disciplinaire d'une journée pour transmission tardive de ses arrêts maladie.
Le 19 juin 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [O] inapte à son poste avec la mention 'tout maintien de la salariée dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Par courrier du 28 juin 2019, la CEAPC a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 10 juillet 2019.
Le 16 juillet 2019, Mme [O] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Par requête reçue le 29 avril 2020, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et d'obtenir le paiement d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts.
Par jugement du 9 mai 2022, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- condamné la CEAPC à payer à Mme [O], avec exécution provisoire, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de suivi spécifique aux salariés reconnus travailleurs handicapés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- condamné la CEAPC aux dépens et à payer à Mme [O] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Mme [O] de ses autres demandes.
Mme [O] a relevé appel du jugement, le 7 juin 2022 par voie électronique, sauf en ce qu'il a condamné la CEAPC aux dépens et à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2023, l'affaire étant fixée à l'audience du 4 octobre 2023.
Par conclusions notifiées le 29 août 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans les limites de sa déclaration d'appel et statuant à nouveau sur les chefs à infirmer, de condamner la CEAPC à lui payer les sommes suivantes:
- 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et subsidiairement 38 343,14 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 6054,18 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 605,42 euros brut au titre des congés payés afférents,
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de préservation de la santé et de la sécurité,
- 20 000 euros à titre de dom