1ère chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/01046
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01046
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7DT
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LISIEUX en date du 20 Avril 2022 RG n° F20/00105
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANT :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Dominique MARI, avocat au barreau de CAEN
INTIME :
S.A.S. HARAS DES ADELIS prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Mickaël DARTOIS, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me LABALTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Le 9 juin 2020, M. [T] [H] a pris acte de la rupture du contrat de travail qu'il estimait avoir avec la SAS Haras des Adelis depuis août 2015.
Le 6 août 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Lisieux et réclamé un rappel au titre : du salaire non versé, d'heures supplémentaires et d'une prime d'ancienneté, des indemnités au titre du repos compensateur non pris et pour travail dissimulé, des dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos et pour exécution déloyale du contrat de travail, des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SAS Haras des Adelis a, notamment, soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire de Lisieux.
Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [H] de ses demandes et l'a condamné à verser à la SAS Haras des Adelis 2 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [H] a interjeté appel du jugement, la SAS Haras des Adelis a formé appel incident.
Vu le jugement rendu le 20 avril 2022 par le conseil de prud'hommes de Lisieux
Vu les dernières conclusions de M. [H], appelant, communiquées et déposées le 12 septembre 2023, tendant à voir le jugement infirmé, à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre les parties depuis le mois d'août 2015, à voir 'requalifier' la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS Haras des Adelis condamnée à lui verser : 91 104,51€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire, 87 050,64€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 25 081,40€ d'indemnité au titre du repos compensateur non pris, 3 319,20€de rappel de prime d'ancienneté, 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des durées maximales de travail et minimales de repos, 80 000€de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, 26 079,84€ d'indemnité pour travail dissimulé, 9 779,94€ d'indemnité de licenciement, 8 693,28€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 52 159€ de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, 6 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS Haras des Adelis condamnée à lui remettre, sous astreinte, un bulletin de paie récapitulatif des sommes dues en distinguant les salaires dus par année, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, tendant à voir dire que les intérêts sur les sommes dues courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et se capitaliseront
Vu les dernières conclusions de la SAS Haras des Adelis, intimée et appelante incidente, communiquées et déposées le 5 septembre 2023, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il n'a pas statué sur l'exception d'incompétence, tendant à voir dire le conseil de prud'hommes 'et par voie de conséquence la chambre sociale de la cour d'appel de Caen' incompétente, subsidiairement, tendant, au principal, à voir réformer le jugement quant au montant des dommages et intérêts alloués pour procédure abusive, à voir ces dommages et intérêts fixés à 10 000€, tendant à voir le jugement confirmé pour le surplus, subsidiairement, à voir dire que la prise d'acte s'analyse en une démission, confirmer le jugement quant aux déboutés prononcées et en ce qu'il a condamné M. [H] à lui verser 2 500€ de dommages et intérêts pour procédure abusive et 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,