1ère chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/01205

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01205

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OH

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de CAEN en date du 14 Avril 2022 RG n° F 15/01069

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

APPELANTE :

Madame [F] [R] épouse [T]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ophélie GOURDET, avocat au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.R.L. SOCAPHI Représentée par ses gérantes domiciliées ès qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Claire VOIVENEL, avocat au barreau de CAEN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre, rédacteur

Mme PONCET, Conseiller,

Mme VINOT, Conseiller,

DÉBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2023

GREFFIER : Mme COLLET

ARRÊT prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

Le 1er décembre 2003, Mme [L] [T] a été engagée par la société Socaphi en qualité de comptable ;

La société Socaphi dont le gérant est M. [D] [Y] est la société holding de la société [Localité 4] Automobile et des sociétés civiles immobilières  Lucaphi, [Adresse 7] (laquelle est propriétaire de divers locaux formant un centre commercial situé [Adresse 1]) et BFJ.

Le 3 octobre 2011, la société [V] (exploitation d'une boulangerie pâtisserie à [Localité 4]) a été créée, les deux associés étant la société Socaphi (70%) et Mme [T] (30%), cette dernière étant gérante de cette société. M. [W] boulanger professionnel sera associé et co-gérant à compter de février 2012 jusqu'en juin 2013 et remplacé par M. [K] [T] époux de Mme [T]. Un litige (introduit le 27 octobre 2015) sur l'existence de ce contrat de travail a opposé M. [T] et M. [Y] liquidateur amiable de la société [V] et a conduit par un arrêt de cette cour à considérer le caractère fictif de ce contrat ;

Le 27 avril 2015, Mme [T] a été en arrêt de travail pour maladie ;

Par lettre recommandée du 22 mai 2015, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail ;

Le 27 mai 2015, elle a été convoquée à un entretien préalable fixé au 5 juin 2015 et mise à pied à titre conservatoire et a été licenciée pour faute lourde le 11 juin 2015 ;

Le 2 juillet 2015, la société Socaphi a déposé une plainte contre Mme [T] et contre son époux pour des détournements de fonds commis au préjudice de la société [V] le 2 juillet 2015 auprès du procureur de la République puis le 27 octobre 2015 auprès du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Caen. Mme [T] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Caen le 23 février 2021 pour abus de confiance et faux au préjudice notamment de la société [Localité 4] automobile ;

Entre temps, poursuivant la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et se plaignant de ne pas avoir été remplie de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, elle a le 13 novembre 2015 saisi le conseil de prud'hommes de Caen lequel par jugement rendu le 22 février 2022 a débouté Mme [T] de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et indemnité pour travail dissimulé, a dit que la prise d'acte s'analysait en une démission et a débouté Mme [T] de ses demandes au titre de la rupture, a condamné la société Socaphi à lui payer les sommes de 2129.61 € au titre du reliquat de congés payés, de 1763.66 € au titre d'une retenue injustifiée outre 176.36 € de congés payés afférents, a condamné la société à lui remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi, a rejeté les autres demandes et a partagé les dépens entre les parties ;

Par déclaration au greffe du12 mai 2022, Mme [T] a formé appel de ce jugement sauf en sa disposition ayant fait droit à sa demande de rappel de salaire ;

Par conclusions n°3 remises au greffe le 11 septembre 2023 et auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel, Mme [T] demande à la cour d'infirmer le jugement sauf sur la retenue de salaire, et de condamner la société Socaphi à lui payer :

- A titre principal (salaire moyen de 4617.02 €), la somme de 87.673,83 € au titre des heures supplémentaires impayées de 2011 à 2015, celle de 8.767,38 € au titre des congés payés afférents, celle de 15.363,96 € au titre du repos compensateur de 2011 à 2015, celle de 1.536,39 € au titre des congés payés afférents, celle de 27.702,13 € au titre de l'indemnité de travail dissimulé, celle de 11.080,85 € au titre de l'indemnité de licenciement, celle de 9.234,04 € au titre de l'indemnité de préavis, celle de 923,40 € au titre des congés payés y afférents,

- A titre