1ère chambre sociale, 30 novembre 2023 — 22/01331

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Texte intégral

AFFAIRE : N° RG 22/01331

N° Portalis DBVC-V-B7G-G7W6

Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVRANCHES en date du 10 Mai 2022 - RG n° 22/00005

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

APPELANT :

Monsieur [F] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sophie CONDAMINE, substitué par Me LEHOUX, avocats au barreau de CAEN

INTIMEE :

S.A.S. ROBERT FOUR

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Noémie HUET, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Grégory ZANETTO, avocat au barreau de PARIS

DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme LEBOULANGER

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Robert Four a embauché M. [F] [L] à compter du 26 octobre 2015 en qualité de VRP multi-cartes pour la vente de tapis et tapisseries.

M. [L] a démissionné le 10 août 2021. Son préavis, que son employeur l'a dispensé d'exécuter, s'est achevé le 10 novembre 2021.

Le 12 janvier 2022, la SAS Robert Four l'a mis en demeure de restituer divers matériels.

Le 18 février 2022, la SAS Robert Four a saisi le conseil de prud'hommes d'Avranches en référé pour voir M. [L] condamné, sous astreinte, à restituer ces matériels.

Par ordonnance du 10 mai 2022, le conseil de prud'hommes a ordonné la restitution de divers matériels sous astreinte, s'est réservé la liquidation de l'astreinte et a condamné M. [L] à verser à la SAS Robert Four 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [L] a interjeté appel de cette ordonnance.

Le 16 décembre 2022, M. [L] a remis à la SAS Robert Four, devant huissier, le matériel informatique visé et les tapisseries kit de tapisserie et sérigraphie visés dans l'ordonnance à l'exception de deux kits de tapisserie et d'un jacquard.

Vu l'ordonnance rendue le 10 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Avranches

Vu les dernières conclusions de M. [L], appelant, communiquées et déposées le 25 août 2023, tendant à voir l'ordonnance infirmée, à voir la SAS Robert Four déboutée de toutes ses demandes et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de la SAS Robert Four, intimée, communiquées et déposées le 8 septembre 2023, tendant, au principal, à voir l'ordonnance confirmée, tendant à voir acter la restitution tardive d'une partie du matériel, tendant à voir M. [L] condamné à lui verser, à titre de provision, 20 000€ de dommages et intérêts à raison de cette restitution tardive, tendant à voir condamner M. [L] à lui restituer la tapisserie le petit garçon à l'oie sous astreinte, tendant, subsidiairement, à voir condamner M. [L] à lui verser 46 600€ de provision sur dommages et intérêts si la cour considérait comme impossible la restitution des tapisseries manquantes, tendant, en toute hypothèse, à voir M. [L] condamné à lui verser 4 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, 64,10€ au titre des frais d'huissier

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 20 septembre 2023

MOTIFS DE LA DÉCISION

' Pour les matériels effectivement remis en décembre 2022, il n'y a pas lieu de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a ordonné leur restitution, cette obligation étant maintenant dépourvue d'objet.

M. [L] n'explique pas pourquoi il a tardé à effectuer cette remise alors que son contrat de travail avait pris fin le 10 novembre 2021 et qu'il avait été mis en demeure de procéder à cette restitution dès le 12 janvier 2022.

La SAS Robert Four indique que ce retard lui a occasionné un préjudice notamment parce qu'elle a dû annuler la vente d'une tapisserie qu'il avait conservée. Les pièces qu'elle produit ne sont toutefois pas probantes. Une tapisserie ayant le même titre a bien été commandée le 28 juillet 2021 pour une livraison le 15 janvier 2022. La cliente a annulé cette commande le 22 septembre 2022 faute d'avoir été livrée à cette date. La SAS Robert Four ne justifie toutefois pas avoir eu l'intention d'honorer cette commande en livrant la tapisserie en possession de M. [L] et destinée a priori à son travail du représentant, le délai donné à la cliente (six mois prévus entre la commande et la livraison) ne s'expliquant d'ailleurs qu