Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 novembre 2023 — 22/00326

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00326 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G5SA

[G] [K] épouse [C]

C/ Association BAS-CHABLAIS ET JEUNES

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 25 Janvier 2022, RG F 19/00168

APPELANTE :

Madame [G] [K] épouse [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Aurélie DA SILVA, avocat au barreau d'ANNECY

INTIMEE :

L'Association BAS-CHABLAIS ET JEUNES (ABCJ)

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SAS EPSILON, avocat au barreau d'ANNECY

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

********

Exposé du litige':

Mme [G] [K] épouse [C] a été engagée par l'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES en qualité de directrice d'établissement à compter du 12 juin 2015 en contrat à durée indéterminée signé le 7 avril 2015.

Le 19 janvier 2017, Mme [G] [C] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 31 octobre 2017 puis de nouveau en date du 3 juillet 2018.

Par courrier du 15 octobre 2018, Mme [K] a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé le 26 octobre 2018.

Le 19 octobre 2018, Mme [G] [C] a effectué une déclaration d'accident du travail.

Par courrier du 2 novembre 2018, Mme [G] [C] s'est vue notifier son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par décision du 31 décembre 2018 la CPAM de Haute-Savoie a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré survenu le 3 juillet 2018.

Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du'29 octobre 2019 aux fins de juger son licenciement irrégulier, d'ordonner la nullité de son licenciement pour harcèlement moral, subsidiairement contester le bienfondé de son licenciement, et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement en date du 25 janvier 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

- dit que le harcèlement moral n'est pas établi et que l'association n'a pas manqué à son obligation de sécurité ;

- dit que le licenciement pour insuffisances professionnelles de Mme [G] [C] est justifié ;

- dit que la demande d'heures supplémentaires n'est pas établie ;

- dit inapplicable les dispositions protectrices des salariés victimes d'accident de travail ou de maladies professionnelles au jour de la notification du licenciement ;

- débouté les parties l'ensemble de leurs demandes ;

- laissé les dépens à chaque partie.

La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel par le Réseau privé virtuel des avocats. L'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES en a fait appel incident le 19 août 2022.

Le 3 janvier 2023, Mme [G] [C] a notifié des conclusions d'incident demandant au conseiller de la mise en état d'ordonner la communication des documents sous astreinte.

Par ordonnance du 03 mars 2023, le conseiller de la mise en état a notamment ordonné à l'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES, la communication sous astreinte de ces documents.

Le 9 mars 2023, l'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES a communiqué, par RPVA, la fiche entreprise du 8 octobre 2015.

Le 4 avril 2023, Mme [G] [C] a notifié des conclusions d'incident demandant à M. le Conseiller de la mise en état d'ordonner la communication sous astreinte des documents manquants.

Le 4 avril 2023, l'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES a communiqué le rapport d'intervention de 2018 et ses annexes.

Le 5 avril 2023, l'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES a communiqué la fiche entreprise de décembre 2016.

Par conclusions du'3 mai 2023, Mme [K] demande à la cour d'appel de':

- la déclarer recevable en son appel ;

- infirmer l'intégralité du jugement déféré ;

- juger irrégulier en la forme le licenciement prononcé à l'encontre Mme [G] [C] le 2 novembre 2018 ;

- juger nul le licenciement prononcé à l'encontre de Mme [G] [C] le 2 novembre 2018 ;

- condamner l'ASSOCIATION BAS-CHABLAIS & JEUNES à payer à Mme [G] [C] les sommes suivantes :

* 3 131,40 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

* 37 576,80 € au titre de l'indemnité pour licenciement nul ;

* 15 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral ;

* 5 000 € au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de résultat de sécurité ;

* 8 007,18 € au titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 800,72 € de congés payés afférents ;

* 15 657,00 € au titre de rappel de salaires pendant arrêt de travail suite à l'accident de travail, outre 1 565,7