Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 novembre 2023 — 22/00765
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00765 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7GI
[D], [F] [W]
C/ [V] [I]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 31 Mars 2022, RG F 21/00024
APPELANT :
Monsieur [D], [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'ANNECY
INTIME :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 4]
Ecole de Conduite [Localité 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Frédéric JANVIER, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 19 Septembre 2023, devant Madame Isabelle CHUILON, Conseillère désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Madame Sophie MESSA, Greffière à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
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Exposé des faits':
M. [D] [W] a été engagé par M. [V] [I] au sein de sa structure, l'école de conduite [Localité 3], en qualité d'enseignant de conduite par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 20 septembre 2019.
Il n'est pas contesté que M.[W] est passé à temps complet à compter du mois de septembre 2019.
Le 20 janvier 2021, M. [D] [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Par requête du 4 février 2021, M. [D] [W] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse :
- dit que la prise d'acte de M. [D] [W] est une démission ;
- fixé à la somme de 1 971,71 euros nets la moyenne des salaires ;
- condamné M. [D] [W] à payer à M. [V] [I] la somme de 1 971,71 euros nets au titre du préavis non effectué ;
- débouté M. [D] [W] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses autres demandes.
M. [D] [W] a interjeté appel par déclaration d'appel du 29 avril 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats. M. [V] [I] a formé appel incident le 14 septembre 2022.
Par dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [D] [W] demande à la cour de :
- débouter M. [V] [I] de l'intégralité de ses demandes ;
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par M. [D] [W] ;
- réformer l'intégralité du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses autres demandes.
- constater la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par M. [D] [W] ;
- constater les manquements graves de l'employeur, rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
- requalifier la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner M. [V] [I] à verser à M. [D] [W] les sommes suivantes :
* 3 943,42 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 971,71 € au titre de l'indemnité de préavis outre 197,17 € au titre de l'indemnité compensatrice de congé payé sur préavis ;
* 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
* 403,39 € au titre du paiement des heures complémentaires ;
* 711,75 € au titre du paiement des heures supplémentaires ;
- condamner M. [V] [I] à verser à M. [D] [W] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 juin 2023 auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, M. [V] [I] demande à la cour de :
- confirmer l'intégralité du jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté M. [V] [I] de l'ensemble de ses autres demandes ;
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [D] [W] ;
- débouter M. [D] [W] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- dire et juger que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. [D] [W] est injustifiée et s'analyse en une démission ;
- débouter M. [D] [W] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire et juger que la démission de M. [D] [W] est abusive ;
- condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 1971,71 € au titre du préavis non effectué ;
- condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 12.379,50 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice financier subi par l'école de conduite ;
- condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par l'entreprise en nom personnel de monsieur [I] ;
- condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages e