Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 novembre 2023 — 22/00856
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00856 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G7TJ
[Y] [L]
C/ Association OGEC COLLEGE [5] depuis le 21 mars 2022, la nouvelle dénomination de l'OGEC COLLEGE [5] (dénomination indiquée sur la déclaration d'appel n°22/00863) est: OGEC CHAMBERY BEAUREGARD
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 15 Avril 2022, RG F 20/00117
APPELANTE :
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SELARL CABINET PASCAL SOUDAN CONSEIL, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
L'OGEC COLLEGE [5] nouvellement dénommée OGEC CHAMBERY BEAUREGARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Audrey PROBST, avocat au barreau de LYON substituant Me Diane REVIL de la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
qui en ont délibéré
avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
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Exposé du litige :
Mme [Y] [L] a été embauchée par l'OGEC DU COLLEGE [5] (devenu depuis mars 2022 l'OGEC CHAMBERY BEAUREGARD à la suite d'une modification du 21 mars 2022 ) en qualité de Personnel d'éducation en contrat à durée déterminée à temps partiel annualisé du 15 septembre 2011 au 3 juillet 2012 avec les fonctions suivantes : notamment « prise en charge d'un groupe d'élèves N°14, Fonction d'animation N°15, fonction d'accompagnement aux devoirs les soir».
La relation contractuelle s'est poursuivie par un contrat à durée indéterminée à compter du 28 août 2012 en qualité de Personnel d'éducation (surveillant d'externat) à temps partiel annualisé avec les attributions suivantes : notamment, fonction de sécurisation simple N°13, prise en charge d'un groupe d'élèves N°14, Fonction d'animation N°15, fonction de veille et de prise en charge des élèves en difficulté N°17 de la convention collective des personnels administratifs et économiques, des personnels d'éduction et documentalistes.
Mme [L] a été associée à compter de l'année 2013/2014 dans la mise en 'uvre d'un dispositif de remédiation.
Plusieurs avenants au contrat de travail ont ensuite été signés entre les parties s'agissant de la durée et l'aménagement du temps de travail de Mme [L].
A compter du 1er septembre 2016, Mme [L] effectuait en moyenne 22,39 heures par semaine des Fonctions de sécurisation simple N°13, Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves N°14, Fonction d'animation N°15, Fonction de veille/ prise en charge d'élèves en difficulté N°17 et 5,25 heures par semaine en moyenne de Fonction d'animation N°16-strate III.
Par avenant du 25 septembre 2018 et à compter du 1er septembre 2018, les parties convenaient que Mme [L] effectuerait en moyenne 19,67 heures par semaine, soit 18,12 heures en moyenne par semaine, de Fonction pédagogique ( N° 01- strate III, Fonctions prise en charge spécialisée des élèves N°18 strate III et pour 13,33 heures par semaine soit 12,28 heures par semaine en moyenne, des Fonctions de sécurisation simple N°13, Fonction de prise en charge d'un groupe d'élèves N°14, Fonction d'animation N°15, Fonction de veille/ prise en charge d'élèves en difficulté N°17.
Le 19 juin 2019, M. [K], chef d'établissement, indiquait par mail, suite à la demande de Mme [L], qu'un temps plein n'était pas envisageable pour l'année suivante, car elle souhaitait laisser ses 10 heures de surveillance et quitter l'équipe éducative de M. [C], mais qu'un temps complet peut être envisagé sous la forme de 20 H de remédiation + 15 heures de surveillance (temps de travail annualisé) et emploi du temps imposé ou uniquement 20 heures de remédiation.
Aucun avenant n'a ensuite été signé.
Mme [L] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 1er octobre 2019 et n'a jamais repris ses fonctions au sein du collège.
Le 22 octobre 2019, l'OGEC DU COLLEGE [5] notifiait à Mme [L] un blâme par lettre recommandée avec accusé de réception, que Mme [L] contestait le 30 janvier 2020.
Mme [L] a saisi le conseil des prud'hommes de Chambéry, en date du 10 août 2020 aux fins d'ordonner la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur du fait de l'existence d'un harcèlement moral à son encontre et de juger que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes ainsi que diverses autres demandes.
Par courrier du 30 octobre 2020, Mme [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur
Par jugement du 15 avril 2022, le