Chbre Sociale Prud'Hommes, 30 novembre 2023 — 22/00971

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/00971 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HABM

S.A.S. FROMAGERIE DE LA TOURNETTE

C/ [O] [T]

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNEMASSE en date du 16 Mai 2022, RG F 20/00059

Appelante

S.A.S. FROMAGERIE DE LA TOURNETTE

dont le siège social est sis [Adresse 2]

[Localité 3]

prise en la personne de son représentant légal

Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant au barreau de LYON et la SCP AGUERA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON

Intimée

Mme [O] [T]

née le 11 Mars 1974 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Virginie VABOIS, avocat au barreau d'ANNECY substituant Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2023 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,

Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,

qui en ont délibéré

assisté le 21 septembre 2023 par Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,

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Exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties

Mme [T] [O] a été embauchée à compter du 5 mars 1997 en contrat d'adaptation à un emploi, en qualité d'agent d'affinage, statut ouvrier, par la SARL CIE CENTRALE FROMAGERE, puis en contrat de travail à durée déterminée, à compter du 1er mars 1998, en qualité de laborantine, coefficient 120, lequel s'est poursuivi sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail de Mme [T] a été transféré à compter du 1er octobre 2014 à la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE qui exerce une activité de fabrication et d'affinage de fromages et emploie plus de 50 salariés.

Mme [T] a fait l'objet d'un premier arrêt de travail à compter du 12 janvier 2019 qui a ensuite été prolongé.

Lors de la visite de reprise du 13 janvier 2020, le Médecin du travail a constaté son inaptitude en ces termes : « Inapte au poste, apte à un autre poste. Article R 4624-42 du CT. Ne peut effectuer aucune activité en laboratoire suite à l'AT du 11/01/2019. Peut effectuer une activité dans un contexte organisationnel moins contraignant du point de vue de l'autonomie décisionnelle comme par exemple un travail de préparatrice de commande. »

Le Comité social et économique a été consulté le 27 janvier 2020 et a constaté l'impossibilité de reclasser la salariée.

Par courrier en date du 27 janvier 2020, Mme [T] a été informée de l'impossibilité pour la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE de pourvoir à son reclassement.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 10 février 2020, auquel elle ne s'est pas présentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2020, la SAS FROMAGERIE DE LA TOURNETTE notifiait à Mme [T] son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Par courrier en date du 29 février 2020, resté sans réponse, la salariée a interrogé la société au sujet de son solde de tout compte lui reprochant de ne pas avoir procédé au doublement de son indemnité de licenciement.

Par requête du 18 juin 2020, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes d'Annemasse pour juger qu'elle a été victime de harcèlement moral, que son licenciement est nul, que son inaptitude est d'origine professionnelle et obtenir les indemnités afférentes dont l'indemnité spéciale de licenciement.

Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes d'Annemasse a :

- Dit et jugé que Mme [T] a été victime de harcèlement moral de la part de sa supérieure hiérarchique ;

- Dit et jugé que son action est recevable car non prescrite ;

- Dit et jugé que son action est bien fondée ;

- Dit et jugé que le licenciement de Mme [T] est nul ;

En conséquence,

- Condamné la Sas Fromagerie de la Tournette à lui verser les indemnisations suivantes :

' 28.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle a subi;

' 20.000 € en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du manquement de son employeur à l'obligation de prévention et de sécurité ;

' 16.316,50 € au titre de l'indemnité spéciale de licenciement ;

' 4.795,06 € au titre de l'indemnité compensatrice égale à l'indemnité de préavis ;

' 28.800 € de dommages et intérêts au titre du licenciement nul ;

- Ordonné la rectification de l'ensemble des documents de fin de contrat en tenant compte de cette décision, sous astreinte de 50 € par jour et par document à compter du 15 ième jour suivant la notification de la décision ;

- Débouté la Sas Fromagerie de la Tournette de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamné la Sas Froma