Ch. Sociale -Section B, 30 novembre 2023 — 21/05241

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Texte intégral

C 2

N° RG 21/05241

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFCT

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Floris RAHIN

Me Hélène MOREIRA

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG F21/00384)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 03 décembre 2021

suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021

APPELANTE :

S.A.S.U. GATEL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Floris RAHIN, avocat postulant au barreau de GRENOBLE

et par Me Thierry CARRON de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat plaidant au barreau de LYON,

INTIME :

Monsieur [F] [U] [I]

né le 04 Juillet 1991 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Hélène MOREIRA, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2023,

Jean-Yves POURRET, conseiller chargé du rapport et Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE

M. [F] [U] [I], né le 4 juillet 1991, a été embauché le 16 janvier 2019 par la société Gatel, suivant contrat de travail à durée déterminée pour une durée de six mois, en qualité d'aide monteur, niveau 1, position 1, coefficient 100 de la convention collective nationale des ouvriers de travaux publics.

Son contrat de travail a été renouvelé une fois puis les parties ont conclu un contrat de travail à durée déterminée en date du 13 juillet 2020 avec effet au 16 juillet 2020.

Le salaire mensuel brut était de 1'676,50 euros en contrepartie d'un travail à temps complet.

En date du 7 août 2020, la société Gatel a informé M. [F] [U] [I] qu'il devait se rendre à [Localité 4] pour un chantier de deux semaines à partir du 10 août 2020. Le salarié a refusé.

Par courrier en date du 24 août 2020, M. [F] [U] [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par courrier en date du 25 août 2020, la société Gatel a convoqué M. [F] [U] [I] à un entretien préalable à un éventuel licenciement auquel le salarié ne s'est pas rendu.

Les documents de fin de contrat ont été remis à M. [F] [U] [I] le 7 avril 2021.

Par requête en date du 26 mai 2021, M. [F] [U] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une demande de paiement d'heures supplémentaires et de diverses sommes au titre des préjudices subis durant l'exécution et la rupture du contrat de travail.

La société Gatel s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 3 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- jugé M. [F] [U] [I] recevable et bien fondé en ses demandes,

- constaté que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat loyalement,

- requalifié la prise d'acte de M. [F] [U] [I] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Gatel à verser à M. [F] [U] [I] les sommes suivantes':

- 4 863,58 euros au titre des heures supplémentaires non rémunérées

- 2 945,76 euros à titre d'indemnité de petits déplacements

- 3 879 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 939,52 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis représentant 1 mois de salaire,

- 194 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 829,14 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 11 637,12 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que les sommes à caractère salarial bénéficient de l'exécution provisoire de droit, dans la limite de neuf mois de salaires, nonobstant appel et sans caution, en application de l'article R. 1454-28 du code du travail, étant précisé que ces sommes sont assorties des intérêts de droit à compter du jour de la demande et que la moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire à retenir est de 1825,52 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire au-delà de l'exécution provisoire de droit,

- condamné la société Gatel à remettre à M. [F] [U] [I] les documents de rupture portant la