Ch. Sociale -Section B, 30 novembre 2023 — 21/05293

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Texte intégral

C 9

N° RG 21/05293

N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGR

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET

la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section B

ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG )

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 23 novembre 2021

suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2021

Ordonnance de jonction du RG 21/5331 au RG 21/5293 rendue le 06 janvier 2022.

APPELANTE :

Madame [Y] [E]

née le 16 Août 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

S.A.R.L. WINOUR, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,

M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,

Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 25 octobre 2023,

Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.

EXPOSE DU LITIGE':

Mme [Y] [E], née le 16 août 1966, a été embauché le 1er août 2005 par la société Tati Développement, suivant contrat de travail à durée déterminée, en qualité d'hôtesse caissière vendeuse, niveau 2, échelon 1 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires, appareils d'éclairage et autres articles de décoration.

Selon avenant en date du 23 septembre 2005, le contrat de travail de Mme [Y] [E] s'est transformé en contrat à durée indéterminée.

En date du 1er janvier 2013, ledit contrat a été transféré au sein de la société Lilnat.

En date du 24 mars 2015, Mme [Y] [E] a été élue déléguée du personnel suppléante au sein de l'entreprise.

En date du 1er août 2017, son contrat de travail a été transféré au sein de la société Tati Mag.

En date du 30 juillet 2018, Mme [Y] [E] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail.

Durant la suspension de son contrat de travail, Mme [Y] [E] a été contactée par la société à responsabilité limitée (SARL) Winour, future repreneur de son contrat de travail, qui lui a proposé de devenir cogérante. Mme [Y] [E] n'a pas accepté.

En date du 29 août 2018, le contrat de travail de Mme [Y] [E] a été transféré au sein de la SARL Winour.

Mme [Y] [E] a été placée en arrêt de travail en raison d'une rechute de son accident du travail en date du 21 décembre 2018.

Lors de sa visite médicale de reprise en date du 15 avril 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [Y] [E] en précisant': «'Reclassement envisageable sur un poste administratif uniquement'».

Par requête en date du 30 avril 2019, Mme [Y] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par courrier en date du 3 mai 2019, la SARL Winour a informé Mme [Y] [E] qu'aucun poste n'était disponible au sein de l'entreprise compatible avec les recommandations du médecin du travail.

Par courrier en date du 6 mai 2019, Mme [Y] [E] a été convoquée par la SARL Winour à un entretien préalable au licenciement fixé au 17 mai 2019.

En date du 4 septembre 2019, la SARL Winour a demandé à l'inspection du travail l'autorisation de licencier Mme [Y] [E]. L'inspection du travail a refusé le 24 septembre 2019.

Par lettre en date du 27 septembre 2019, la SARL Winour a notifié à Mme [Y] [E] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Dans le cadre de l'instance prud'homale engagée, Mme [Y] [E] a contesté son licenciement.

La SARL Winour s'est opposée aux prétentions adverses.

Par jugement en date du 23 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':

- dit que la SARL Winour n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat,

- dit que la Mme [Y] [E] n'a pas été victime de discrimination syndicale,

- dit n'y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Y] [E],

- dit que la SARL Winour n'a pas respecté son obligation de reclassement,

- dit que le licenciement de Mme [Y] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse