Ch. Sociale -Section B, 30 novembre 2023 — 22/00234
Texte intégral
C 9
N° RG 22/00234
N° Portalis DBVM-V-B7G-LGDQ
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CAPSTAN LMS
la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 30 NOVEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00617)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 04 janvier 2022
suivant déclaration d'appel du 12 janvier 2022
APPELANTE :
S.A.S. BPCE APS (ASSURANCES PRODUCTION SERVICES), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Me Anne-Bénédicte VOLOIR de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Syndicat CGT DES PERSONNELS DE NATIXIS ET SES FILIALES ALES
[Adresse 2]
[Localité 3]
tous représentés par Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président,
M. Jean-Yves POURRET, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2023,
Frédéric BLANC, conseiller faisant fonction de président chargé du rapport et Jean-Yves POURRET, conseiller, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 30 novembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 30 novembre 2023.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [D] [T], né le 17 mars 1986, a été embauché le 15 mars 2010 par la société Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, en qualité de conseiller clientèle multimédia.
M. [D] [T] s'est ensuite porté volontaire pour rejoindre la société par actions simplifiée (SAS) BPCE Assurances Production Services (APS) dans le cadre d'une mobilité volontaire formalisée par une convention tripartie.
M. [D] [T] a pris ses fonctions au sein de la SAS BPCE APS à compter du 1er février 2013, suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps plein, en qualité de gestionnaire, niveau 3 de la convention collective nationale des sociétés d'assurances.
En date du 31 janvier 2014, la SAS BPCE APS a adressé à M. [D] [T] un courrier de «'recadrage'».
En date du 28 mai 2015, M. [D] [T] a été reçu en entretien par sa hiérarchie, qui lui a indiqué que son niveau de productivité n'était pas conforme et qu'il était insuffisant.
Le même jour, M. [D] [T] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 novembre 2015.
Le 6 novembre 2015, M. [D] [T] a repris ses fonctions dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique instauré jusqu'au 3 février 2017. Il a ensuite repris son poste à temps plein à compter du 4 février 2017.
Depuis le mois de juillet 2015, M. [D] [T] exerce une activité syndicale. Il a été élu délégué du personnel suppléant sous l'étiquette CFDT en juillet 2015, mandaté représentant de la section syndicale CGT BPCE APS en mai 2016, désigné délégué syndical CGT en mars 2017 et décembre 2019 et élu membre suppléant au CSE en décembre 2019.
M. [D] [T] a alerté plusieurs fois la SAS BPCE APS de l'incompatibilité entre sa charge de travail et son activité syndicale.
Par courrier en date du 9 juillet 2018, M. [D] [T] a dénoncé à la SAS BPCE APS la discrimination syndicale dont il s'estime victime.
Par requête en date du 7 novembre 2018, M. [D] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble afin notamment de voir reconnaître la discrimination syndicale dont il s'estime victime.
Le syndicat CGT des personnels de Natixis et ses filiales est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité une indemnisation au titre du préjudice résultant de l'atteinte à l'intérêt collectif de la profession.
La SAS BPCE Assurances Production Services s'est opposée aux prétentions adverses.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation le 30 mars 2021, a été remis au rôle puis radié une seconde fois le 13 juillet 2021 avant d'être remis au rôle le 21 juillet 2021.
Par jugement en date du 4 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que M. [D] [T] est victime de discrimination syndicale et de discrimination liée au handicap,
- condamné la SAS BPCE APS à payer à M. [D] [T] les sommes suivantes':
- 20 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
- 5 000,00 € net à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée au handicap,
- 585,55 € brut à titre de congés payés supplémentaires acquis compte tenu de son ancienneté,
- 1 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- rappelé que les