1re chambre sociale, 30 novembre 2023 — 20/05250
Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
N° :
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05250 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYNX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NARBONNE
N° RG F 17/00142
APPELANT :
Monsieur [I] [S]
né le 22 Février 1976 à [Localité 3]
de nationalité Française
domicilié [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Bruno SIAU, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
S.A.S. SIGMA MEDITERRANEE
domiciliée [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrata rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE :
La société ABAC informatique est une société à responsabilité limitée dont le Siège social était situé [Adresse 2] et inscrite au registre du commerce et des sociétés de Narbonne sous le numéro 403.401.078.
M. [S] était associé et salarié de cette société.
En 2008, la société ABAC informatique et la société Sigma Méditerranée Holding, inscrite au RCS de Carcassonne, se sont rapprochées aux fins que cette dernière entre au capital de la première.
Un protocole de cession de parts sociales a été régularisé le 31 juillet 2008, cession qui est intervenue le 1er septembre 2008, la société Sigma Méditerranée Holding entrant au capital de la société ABAC informatique à hauteur de 30 %. Lors du protocole signé, il a été convenu entre les sociétés que dans un délai de trois ans, la participation de la société Sigma Méditerranée Holding augmenterait jusqu'à 76 %.
Le 31 août 2011, à la date convenue par le protocole, l'augmentation à 76 % de la participation de la société Sigma Méditerranée Holding au capital de la société ABAC informatique est intervenue.
A la suite d'un nouveau pacte d'actionnaire, une fusion absorption est intervenue entre les deux sociétés le 1er janvier 2015. Le contrat de travail de M. [S] au sein de la société ABAC informatique a été transféré à la société Sigma Mediterranée Holding.
Par courrier en date du 12 mai 2017, M. [S] prenait acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de plusieurs manquements commis par son employeur. Par la même missive, il indiquait, que par loyauté, il exécuterait son préavis de trois mois.
Par requête du 8 juin 2017, M. [S] saisissait le Conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins de constater que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son employeur au paiement de diverses sommes.
Le 20 juin 2017, la société Sigma Mediterranée Holding remettait un courrier daté du 16 en mains propres à M. [S] aux termes duquel elle lui signifiait que suite à sa prise d'acte, la rupture de son contrat de travail prenait effet immédiatement.
A l'audience du conseil de prud'hommes du 25 juin 2020 M. [S] formulait les demandes suivantes :
* Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail :
- de constater que la convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseil (Syntec ; IDCC 1486, brochure 3018) et que pour la période du 1er avril au 30 septembre 2016, la société Sigma Méditerranée Holding a appliqué à tort la Convention collective du commerce de détail de papeterie ;
- de condamner la société Sigma Méditerranée Holding au paiement de :
- 1 085,20 € brut à titre de rappel sa prime de vacances ;
- 7 61,12 € brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés d'ancienneté outre 76,11 € brut à titre de congés payés y afférents ;
- 20 634,14 € brut de rappel de salaire sur classifications de outre 2 063,41 € brut de congés payés y afférents ;
- 4 746,78 € brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet et août 2017, outre 474,57 € brut de congés payés y afférents ;
* Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail :
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