1re chambre sociale, 30 novembre 2023 — 20/05414

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Texte intégral

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délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

N° :

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/05414 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYXJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 NOVEMBRE 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER

N° RG F18/01383

APPELANTE :

Etablissement Public ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] METROPOLE

Domicilié [Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de l'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME :

Monsieur [L] [V]

de nationalité Française

Domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 19 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Madame Florence FERRANET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

M. [V] a été embauché par l'OPAC de Montpellier devenu l'établissement public ACM Habitat Office Public de l'habitat de [Localité 4] Métropole, selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2000 en qualité de chargé d'encadrement technique des agents d'entretien sur le secteur de [Localité 3].

Le 7 octobre 2011, M. [V] était agressé sur son lieu de travail par un locataire. Il se trouvait en arrêt de travail accident de travail et son contrat etait suspendu du 7 octobre 2011 au 29 février 2012.

En septembre 2014 M. [V] était transféré sur le secteur de Las Rebes sous la direction de M. [O].

Le 2 avril 2015 M. [V] a été victime d'un second accident du travail (accident de scooter) et se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 31 octobre 2017.

Le 8 juillet 2015 M. [V] recevait une convocation à entretien préalable à un éventuel licenciement pour avoir abusé, à l'occasion de ses fonctions, d'un locataire en situation de faiblesse en le dénonçant comme étant le conducteur du véhicule au titre d'infractions routières engendrant la perte de points.

Le 8 septembre 2015 était notifiée par voie d'huissier à M. [V] une mise à pied disciplinaire de cinq jours à réaliser du 5 au 16 octobre 2015. M. [V] étant en arrêt de travail, cette mise à pied n'a pas été exécutée.

Le 30 octobre 2015 M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier en contestation de cette sanction disciplinaire. Par jugement du 11 décembre 2017 le conseil de prud'hommes annulait la sanction disciplinaire irrégulière sur la forme du fait du non-respect des dispositions relatives à la composition de la commission de discipline.

Le 31 mars 2017, M. [V] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Hérault (TASS) pour faire reconnaître la faute inexcusable de l'employeur au titre de son accident du travail du 7 octobre 2011. Le TASS par jugement du 22 octobre 2018 a rejeté cette demande, M. [V] a interjeté appel et l'affaire est pendante devant la cour d'appel Montpellier.

Le 31 octobre 2017 lors de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [V] inapte au poste de chargé de proximité.

Le 9 novembre 2017 les délégués du personnel délivraient un avis défavorable aux quatre postes de reclassement proposés à M. [V].

Par courrier du 27 novembre 2017 M. [V] refusait les postes de reclassement au motif que ces postes sont en lien avec le public, et lui enlèvent les fonctions de management qu'il avait dans son poste de chargé de proximité 3.

Le 15 décembre 2017, l'employeur a notifié à son salarié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 14 décembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, demandant à celui-ci de constater que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité, d'exécution loyale du contrat de travail, et de reclassement, de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'ordonner sa réintégration et la condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 36 633 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement rend