Chambre sociale-2ème sect, 30 novembre 2023 — 22/02483

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Texte intégral

ARRÊT N° /2023

PH

DU 30 NOVEMBRE 2023

N° RG 22/02483 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCGJ

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY

20/00270

25 octobre 2022

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2

APPELANT :

Monsieur [S] [N] [B]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Fabrice GOSSIN substitué par Me HORBER de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocats au barreau de NANCY

INTIMÉE :

SAS SOCIETE DE MANAGEMENT PROPRETE ET SERVICES anciennement et ci-après RESEAU SERVICES ONET prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthias WEBER de la SCP TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Conseillers : BRUNEAU Dominique,

STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 31 Août 2023 ;

L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 16 Novembre 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 30 Novembre 2023 ;

Le 30 Novembre 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Monsieur [T] [B] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société SAS ONET SERVICES à compter du 05 septembre 1994, en qualité de directeur .

A compter du 30 juin 2016, Monsieur [T] [B] a été employé par la société S.A.S RESEAU SERVICES ONET.

La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés s'applique au contrat de travail.

Par courrier du 03 avril 2018, Monsieur [T] [B] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 12 avril 2018.

Par courrier du 18 avril 2018, Monsieur [T] [B] a été licencié pour insuffisance professionnelle.

Par requête du 17 juillet 2020, Monsieur [T] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :

- d'ordonner la jonction de la présente instance (n° RG 20/00270) avec celle l'opposant à la société SAS RONET SERVICES enregistrée sous le n° RG 21/00539,

- de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de dire et juger qu'il a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et que les dispositions du contrat de travail et de l'accord collectif n'ont pas été respectées,

- de condamner solidairement la société SAS ONET SERVICES et la société SAS RESEAU SERVICES ONET à lui payer les sommes suivantes :

**À titre principal :

- 180 971,49 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 18 097,15 euros au titre des congés payés afférents,

- 87 801,82 euros à titre de rappel sur repos compensateurs éludés, outre 8 780,18 euros au titre des congés payés afférents,

**À titre subsidiaire :

- 164 341,75 euros à titre d'heures supplémentaires, outre 16 434,17 euros au titre des congés payés afférents,

- 78 309,42 euros à titre de rappel sur repos compensateurs éludés, outre 7 830,94 euros au titre des congés payés afférents,

** En tout état de cause :

- 194 830,80 euros au titre de l'article L.1235-3 du code du travail,

- 68 763,78 euros au visa de l'article L.8223-1 du code du travail,

- 24 243,87 euros à titre de rappel de salaire sur variable 2018, outre 2 424,39 euros de congés payés afférents,

- 22 736,00 euros à titre de rappel de salaire sur variable 2017, outre 2 273,60 euros de congés payés afférents,

- 32 347,15 euros sur solde d'indemnité de licenciement,

- 5 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 25 octobre 2022, lequel a :

- dit n'y avoir lieu à joindre l'instance enregistrée sous le n° RG 21/00539 avec l'instance enregistrée sous le n° RG 20/00270,

- dit et jugé Monsieur [T] [B] irrecevable en sa contestation de son licenciement prononcé le 18 avril 2018, comme étant prescrit,

- débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes indemnitaires à ce titre,

- déclaré recevable Monsieur [S] [N] [B] en sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, pour la seule période comprise entre le 01 juillet 2016 et le 18 avril 2018,

- dit et jugé que le Conseil n'est pas en mesure de retenir l'existence d'heures supplémentaires prestées et non rémunérées sur cette période,

- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande en rappel de salaires au titre des heures supplémentaires,

- débouté Monsieur [T] [B] par voie de conséquence de sa demande en paiement de repos compensateurs et congés payés y afférents,

- débouté Monsieur [T] [B] de sa demande indemnitaire formée au titre du travail dissimulé, devenue sans objet,

- débouté Monsieur [T] [B] de ses demandes en paiement de prime variable 2017 et 2018 com