5e chambre Pole social, 30 novembre 2023 — 21/02436

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02436 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IC4J

EM/DO

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

31 mars 2021

RG :19/00537

[5]

C/

[I]

Grosse délivrée le 30 novembre 2023 à :

- [5]

- Mme [P]

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5e chambre Pole social

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 31 Mars 2021, N°19/00537

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l'audience publique du 30 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Octobre 2023 et prorogé ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

[5]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Mme [M] [V] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

Madame [T] [I] épouse [P]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par M. Jérôme FLAMERY (Délégué syndical ouvrier)

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 30 novembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 19 mars 2018, Mme [T] [P] a déposé une demande auprès de la [5] ([5]) du Languedoc afin de bénéficier d'un départ anticipé à la retraite à compter du 1er juillet 2018.

Par décision du 19 octobre 2018, la [5] a refusé de lui accorder le bénéfice de ce dispositif au motif qu'elle ne comptabilisait pas le nombre de trimestres requis, soit 166 trimestres.

Contestant cette décision, Mme [T] [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) par courrier du 1er décembre 2018 laquelle, suivant décision du 06 mars 2019, notifiée le 20 avril 2019, a rejeté le recours.

Par requête du 06 juin 2019, Mme [T] [P] a saisi le pôle social du tribunal de grande de Nîmes, lequel, par jugement du 31 mars 2021, a :

- infirmé la décision de rejet rendue par la Commission de recours amiable le 06 mars 2019,

- constaté que Mme [T] [P] bénéficie au minimum de 166 trimestres lui ouvrant droit au bénéfice du régime de la retraite anticipé pour carrière longue à compter du 1er juillet 2018,

- renvoyé Mme [T] [P] devant la [5] aux fins de liquidation de ses droits,

- rejeté les demandes contraires,

- condamné la [5] au paiement de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [T] [P],

- condamné la [5] aux dépens.

Par lettre recommandée du 14 juin 2021 la [5] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 03 juin 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 30 mai 2023 à laquelle elle a été retenue.

Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l'audience, la [5] demande à la cour de :

- déclarer recevable bien fondé son appel interjeté à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire- pôle social de Nîmes,

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 31 mars 2021 en ce qu'il a attribué la retraite anticipée à Mme [P] et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700.

Elle soutient que :

- pour accéder à la retraite anticipée de 60 ans ou avant cet âge, l'assurée doit remplir deux conditions cumulatives : avoir validé au moins 5 trimestres jusqu'à la fin de l'année de ses 16 ou 20 ans et une condition de durée d'assurance cotisée tous régimes confondus sur l'ensemble de la carrière, variable selon sa génération et l'âge de départ à la retraite ; en l'espèce, pour Mme [T] [P], le nombre de trimestres à acquérir était de 5 trimestres cotisés avant l'âge de ses 16 ans ; pour qu'elle puisse bénéficier de la retraite anticipée, il fallait qu'elle dispose de 166 trimestres cotisés ;

- le jugement a retenu à tort 172 trimestres cotisés sur toute la carrière de l'assurée, alors qu'elle ne pouvait pas valider 4 trimestres sur la période pendant laquelle Mme [T] [P] a travaillé comme aide familiale et a perçu des allocations chômage ; les 172 trimestres 'tous trimestres' figurant sur le relevé de carrière qu'elle produit ne sont pas assimilables à des trimestres cotisés mais correspondent à un nombre de trimestres à acquérir pour bénéficier du minimum contributif majoré, ce qui ne concerne pas Mme [T] [P] ; Mme [T] [P] totalise ainsi 6 trimestres au titre de périodes assimilées pour les années 1982 et 1983 mais seuls 4 trimestres peuvent être retenus au titre de la retraite