Chambre Sociale, 30 novembre 2023 — 21/02941

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

Me Estelle GARNIER

la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES

ABL

ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023

N° : - 23

N° RG 21/02941 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GO6T

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 29 Septembre 2021 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [U]

né le 28 Novembre 1961 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau D'ORLEANS

ayant pour avocat plaidant Me Catherine LESIMPLE-COUTELIER de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocat au barreau de TOURS,

ET

INTIMÉE :

S.A. FRAIKIN FRANCE Société FRAIKIN FRANCE, SA au capital de 33.648.880 € immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 343 862 652 dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant Me Camille VENTEJOU de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

Ordonnance de clôture : 24 AOUT 2023

A l'audience publique du 14 Septembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [U], né en 1961, a été engagé à compter du 29 mars 2005 par la SA Fraikin France en qualité de directeur de succursale, statut cadre, groupe GR5, suivant lettre d'engagement du 21 mars 2005. Par avenant du 10 avril 2015, M. [U] a été promu Directeur d'agence à compter du 1er juin 2015.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.

Le 26 mars 2019 la société a formulé, par courrier, divers reproches à M. [U], qui y a répondu le 10 avril 2019.

Par lettre du 10 mai 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave, avec mise à pied à titre conservatoire, qui s'est tenu le 21 mai 2019. Il a été licencié pour faute grave le 27 mai suivant.

Par requête du 22 juillet 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours d'une demande tendant à reconnaître l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 29 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :

> Dit et jugé que le licenciement de M. [U] est pourvu d'une cause réelle et sérieuse,

> Requalifié le licenciement de M. [U] en licenciement pour faute simple,

> Condamné le défendeur à payer les sommes suivantes :

- 40 996.16 euros d'indemnité légale de licenciement,

- 21059.67euros brut d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2105.96 euros au titre des congés payés y afférents,

> Débouté le demandeur de toutes ses autres demandes,

> Débouté le défendeur de toutes ses demandes,

> Condamné le défendeur à payer la somme de 750 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de I'instance ainsi qu'aux éventuels frais liés à l'exécution du présent jugement,

> Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions qui précèdent.

Le 17 novembre 2021, M. [U] a relevé appel de cette décision.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions (II) remises au greffe le 19 juin 2023, M. [U] demande à la cour de :

> Infirmer la décision du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a dit et jugé que son licenciement est pourvu d'une cause réelle et sérieuse, re-qualifié son licenciement en licenciement pour faute simple, limité les condamnations prononcées à l'encontre de la société Fraikin aux sommes de 40.996,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 21.059,67 euros brute au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 2.105,96 euros au titre des congés payés y afférents, et l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

> Confirmer l'analyse du Conseil de Prud'hommes de Tours en date du 29 septembre 2021 en ce qu'elle a dit que le bonus sur la période 2018