Chambre Sociale, 30 novembre 2023 — 21/03206

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 1

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

la SELARL 2BMP

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI

ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 21/03206 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPRY

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 17 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT

APPELANTE :

Madame [K] [W]

née le 09 Novembre 1962 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A. LPG SYSTEMS prise en la personne de son représentant légal domicilié en

cette qualité audit siège social

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI, avocat au barreau d'ORLEANS,

ayant pour avocat plaidant par Me Joseph AGUERA avocat au barreau de Lyon,

Ordonnance de clôture : 24 août 2023

Audience publique du 12 Septembre 2023 tenue par Mme Florence CHOUVIN,, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.

Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,

Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller

Puis le 30 Novembre 2023, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [W] a été engagée par la S.A. LPG Systems par contrat à durée déterminée du 1er juin 2007, en qualité de chargée d'animation, classification Administratif-Technicien, position III, échelon 1, coefficient 215 de la convention collective de la métallurgie Drôme Ardèche.

La société LPG Systems, créée en 1986, est spécialisée dans la conception et la production de technologies professionnelles pour le traitement et les soins esthétiques, la minceur et la rééducation tissulaire et ostéo-musculaire. Elle compte environ 240 salariés.

La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée du 2 janvier 2008, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2007, Mme [K] [W] occupant les fonctions de responsable commercial pour le produit Wellbox, statut cadre, position I, coefficient 80, de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie, moyennant une rémunération fixe brute mensuelle forfaitaire d'un montant mensuel de 2000 euros, augmentée de primes sur les ventes réalisées sur le mois, indépendamment du temps qu'elle consacrerait de fait à ses fonctions. Ce contrat a fixé un objectif minimum de réalisation de 40 ventes mensuelles d'appareils ou d'un chiffre d'affaires de 29'000 €.

Ce contrat a précisé également que la salariée ne disposait d'aucune exclusivité sur un secteur géographique ou sur une clientèle déterminée, excluant donc le statut légal de VRP. Il a été également convenu que Mme [K] [W] était soumise au régime du forfait en jours de 218 jours annuels.

Le 31 août 2009, les parties ont régularisé un avenant dans le cadre de la définition d'une nouvelle politique commerciale liée au lancement de nouveaux produits « homecare », notamment les cosmétiques, redéfinissant les tâches et le tableau de rémunération de la salariée.

Le 1er août 2017, Mme [K] [W] s'est portée candidate à la reprise du secteur Sud-Est et sa mobilité est devenue effective au 1er octobre 2017.

Le 1er janvier 2018, il a été soumis à Mme [K] [W] un sixième avenant.

Par courrier du 15 mars 2018, Mme [K] [W] a refusé de le signer au motif qu'il impactait considérablement son salaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [K] [W] occupait les fonctions de responsable commercial, statut cadre, position II, coefficient 114, en contrepartie d'une rémunération mensuelle forfaitaire d'un montant de 2200 € brut outre les commissions sur ventes.

Par courrier du 28 février 2018, Mme [K] [W] s'est plainte d'être la seule de son équipe à n'avoir pas eu d'augmentation sur son fixe en janvier 2017 et en janvier 2018, de devoir se justifier sur des ragots et de ce que des remboursements de frais lui auraient été refusés.

Par courrier du 9 mars 2018, la directrice des ressources humaines a convoqué Mme [K] [W] à un entretien.

Le 5 avril 2018, la SA LPG Systems a notifié à Mme [K] [W] un avertissement .

A compter du 17 avril 2018, Mme [K] [W] a été placée en arrêt maladie sans discontinuité jusqu'à son licenciement.

A l'issue d'une visite de reprise du 16 octobre 2018, Mme [K] [W] a été déclarée inapte à son poste dans les termes suivants : « Après étude de son poste et échange