Chambre Sociale, 30 novembre 2023 — 21/03211

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

la

la SAS ENVERGURE AVOCATS

XA

ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023

N° : - 23

N° RG 21/03211 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPSH

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 24 Novembre 2021 - Section : ENCADREMENT

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [Y] [J]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représenté par Me Nicolas TROUSSARD, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉE :

S.A.R.L. HERVE MANAGEMENT immatriculée au RCS de PARIS au capital de 5 000 € prise en la personne de son gérant domicilié audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre GEORGET de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 29 JUIN 2023

A l'audience publique du 14 Septembre 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [Y] [C] (ci-après nommé M.[J] comme il se nomme lui-même dans ses écritures) a effectué plusieurs collaborations avec des entités du groupe [X], dans le cadre d'une activité indépendante, ou de contrats à durée déterminée, notamment pour l'écriture d'un livre, en collaboration avec le fondateur du groupe, M.[S] [X], jusqu'au 31 décembre 2013.

M.[J] a finalement été engagé à compter du 1er avril 2014, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, par l'EURL [X] Management en qualité de " directeur ", selon la mention figurant au contrat de travail, " qualifiéd de 'factice " selon l'intéressé, qui se désigne comme "philosophe d'entreprise ", étant chargé notamment d'assurer la cohérence du management. Son salaire mensuel était de 7000 euros bruts.

Le 5 octobre 2018, la société a convoqué M. [J] à un entretien préalable en vue d'un licenciement fixé au 12 octobre suivant.

Le 16 octobre 2018, la société a notifié à M. [J] son licenciement pour insuffisance professionnelle avec dispense d'effectuer un préavis.

Le 14 décembre 2018, la société a mis un terme à son préavis et a prononcé son licenciement pour faute grave en raison de la révélation, selon elle, de faits fautifs nouveaux, liés à des achats de billets de train et de notes de frais non justifiées, à la publication sur le réseau social Linkedin de propos " mettant en cause la philosophie et l'organisation du groupe [X] " et à la participation récente de M.[J] à une conférence.

Par requête du 8 octobre 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins d'obtenir le prononcé de la nullité du licenciement en raison d'une atteinte à sa liberté d'expression, et à titre subsidiaire, son caractère dépourvu de cause de réelle et sérieuse et vexatoire, sollicitant diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Tours a :

- Débouté M. [Y] [J] de l'ensemble de ses demandes,

- Débouté la S.A.R.L. [X] Management de l'ensemble de ses demandes à titre reconventionnel,

- Laissé aux parties la charge de leurs propres dépens.

Le 21 décembre 2021, M. [Y] [J] a relevé appel de cette décision par déclaration formée au greffe par voie électronique.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Vu les dernières conclusions remises au greffe le 27 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [Y] [J] demande à la cour de :

A titre principal :

- Infirmer, le jugement du Conseil de Prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions.

- Constater que M. [J] a été licencié pour des motivations visant à remettre en cause sa liberté d'expression

- Dire et juger nul et de nul effet le licenciement prononcé à l'encontre de M.[J]

- Condamner la Société [X] Management au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à 36 mois de salaire, soit 252 000,00 euros, au profit de M. [J].

A titre subsidiaire :

- Dire et juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé à l'encontre de M. [J].

- Condamner la Société [X] Management au paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalente à 36 mois de salaire, soit 252 000,00 euros, au profit de M. [J].

A titre infiniment subsidiaire :

- Dire et juger sans cause réelle et séri