Chambre Sociale, 30 novembre 2023 — 22/02333

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp + GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES

la SELARL CEOS AVOCATS

LD

ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023

N° : - 23

N° RG 22/02333 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GVAC

DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BLOIS en date du 19 Juin 2018 - Section : INDUSTRIE

ENTRE

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

né le 20 Janvier 1968 à [Localité 6])

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, Me François LAFFORGUE, avocat au barreau de PARIS

ET

INTIMÉE :

S.N.C. EIFFAGE ROUTE ILE DE FRANCE/CENTRE OUEST

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Véronique BENTZ de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, Me Aurélie VERGNE, avocat au barreau d'ORLEANS

Ordonnance de clôture : 11 mai 2023

A l'audience publique du 08 Juin 2023

LA COUR COMPOSÉE DE :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier.

Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 NOVEMBRE 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

M.[J] [P] a été engagé à compter du 23 juillet 1990 par la société Eiffage Travaux Public Île de France, devenue la S.N.C. Eiffage Route Île de France / Centre Ouest (SNC), en qualité d'ouvrier chauffeur.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992.

A compter du 30 octobre 2014, M. [P] a été en arrêt de travail pour accident du travail en raison d'une tentative de suicide.

A compter du 4 novembre 2014, il a été placé en arrêt de travail justifié par un syndrome anxio-dépressif.

Un certificat médical initial et une déclaration d'accident du travail ont été ensuite établis.

Le 18 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident du travail. Sur recours de l'assuré et après expertise médicale, la caisse a finalement reconnu le caractère professionnel de l'accident par décision du 14 septembre 2016.

Par jugement du tribunal judiciaire de Blois du 15 octobre 2020, confirmé par un arrêt de la cour d'appel du 11 octobre 2022, la faute inexcusable de la société Eiffage Route a été reconnue dans la survenance de cet accident du travail.

Entretemps, et selon un avis rendu le 20 avril 2016 par le médecin du travail, M. [P] a été déclaré inapte à tout poste.

Le 23 juin 2016, la société Eiffage Route a convoqué M. [P] a un entretien en vue d'un licenciement qui s'est tenu le 4 juillet 2016.

Par courrier du 8 juillet 2016, la société Eiffage Route a notifié son licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle avec impossibilité de reclassement.

Par requête du 13 mars 2017, M.[P] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois d'une demande aux fins de voir constater l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.

Par jugement du 19 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Blois a :

- Condamné la SNC Eiffage Route Île de France /Centre à payer à Monsieur [J] [P] les sommes suivantes :

- 15 129,00 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,

- 3 548,84 euros au titre du préavis,

- 354,88 euros au titre des congés payés afférents,

- 25 350,00 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

- 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l'article R.1454-28 du Code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire calculés en fonction de la moyenne des trois derniers mois de salaire,

- Débouté Monsieur [J] [P] du surplus de ses demandes,

- Débouté la SNC Eiffage Route Île de France/Centre de sa demande reconventionnelle,

- Condamné la SNC Eiffage Route Île de France/Centre aux entiers dépens.

Le 6 juillet 2018, M.[P] a relevé appel du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception.

La société Eiffage Route a également relevé appel de cette décision par déclaration formée par voie électronique le 19 juillet 2018.

Par ordonnance du 23 janvier 2019, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures et qu'il soit