Chambre Sociale, 30 novembre 2023 — 23/02458

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Texte intégral

C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S

CHAMBRE SOCIALE - A -

Section 2

PRUD'HOMMES

Exp +GROSSES le 30 NOVEMBRE 2023 à

la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES

la SELARL 2BMP ARRET RECTIFICATIF - ERREUR MATERIELLE

(Art. 462 c.p.c)

LD

ARRÊT du : 30 NOVEMBRE 2023

MINUTE N° : - 23

N° RG 23/02458 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G37F

DÉCISION RECTIFIEE : Arrêt 26 septembre 2023 RG n° 21/2996 - Minute n° 335-23

APPELANTE :

S.A. SANOFI WINTHROP INDUSTRIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS

ET

INTIMÉ :

Monsieur [O] [V]

né le 11 Juin 1974 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS

Ordonnance de clôture : 30 novembre 2023

Audience publique du 23 Novembre 2023 tenue par Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté/e lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,

Après délibéré au cours duquel Mme Laurence DUVALLET, Présidente de chambre a rendu compte des débats à la Cour composée de :

Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,

Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,

Puis le 30 Novembre 2023, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de M Jean-Christophe ESTIOT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

'FAITS ET PROCÉDURE

La cour d'appel a rendu le 26 septembre 2023 dans l'instance opposant la S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, appelante, à M. [O] [V], intimé, et enregistrée sous le numéro RG : 21/02996, un arrêt comportant une erreur matérielle quant au contenu de l'exposé des faits et de la procédure ainsi que des motifs et du dispositif.

La minute est numérotée 335-23.

En application de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel s'est saisie d'office, le 31 octobre 2023, en rectification d'erreur matérielle

La S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE a indiqué qu'elle s'en rapportait.

M. [O] [V] n'a pas conclu sur cette saisine en rectification d'erreur matérielle.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut ce que la raison commande.

Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier l'arrêt du 26 septembre 2023 comme il est dit au dispositif.

Il y a lieu de laisser les dépens de la présente procédure à la charge de l'État.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,

- Dit que l'arrêt n°335/23 rendu par la présente juridiction le 26 septembre 2023 dans un litige entre la S.A.SANOFI WINTHROP INDUSTRIE, d'une part et M. [O] [V] d'autre part (RG 21/02996) sera rectifié dans son entièreté par l'exposé des faits et de la procédure, des motifs et du dispositif suivants :

«FAITS ET PROCÉDURE

M.[O] [V] a été engagé par la société Sanofi Winthrop Industrie, en qualité d'opérateur de fabrication, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, à compter du 20 mars 2001.

A partir de 2017, M.[V] a connu des difficultés physiques pour effectuer son travail qui ont conduit le médecin du travail, à diverses reprises, à préconiser un aménagement de son poste.

M.[V] a finalement été déclaré inapte au poste d'opérateur en fabrication et en conditionnement par le médecin du travail, selon un avis du 7 février 2019, qui émettait un certain nombre de contre-indications et recommandations quant à ses possibilités de reclassement, préconisant de lui proposer des postes de type administratif ou en logistique.

Après avoir convoqué M.[V], le15 mars 2019, à un entretien préalable fixé au 25 mars 2019, la société Sanofi Winthrop Industrie lui a notifié à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 29 mars 2019.

M.[V] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2019 aux fins de déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoquant la violation par l'employeur de son obligation de reclassement, et sollicitant diverses indemnités à ce titre.

Par jugement du 25 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Tours a :

- dit que la société Sanofi Winthrop Industrie n'avait pas rempli ses obligations d'adaptation du poste de travail ou de reclassement,

- dit que les restrictions médicales de M.[V] ne rendaient pa