Pôle 4 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 17/21098
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/21098 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B4O7Z
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Octobre 2017 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 17/00060
APPELANTE
VILLE DE [Localité 29]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
représentée par Me Amine MOGHRANI de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0500
INTIMÉES
Madame [O] [V]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 31]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame [S] [V]
[Adresse 7]
[Localité 31]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
Madame [P] [V]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
représentée par Me Claudine COUTADEUR de la SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W06
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE [Localité 27] - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 22]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
représentée par Madame [Z] [H], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 29 décembre 2016, la mairie a réceptionné une déclaration d'intention d'aliéner adressée le 23 décembre 2016 par Mmes [O] [V], [U] [V], [S] [V] et [P] [V] (les consorts [V]) concernant la parcelle cadastrée section [Cadastre 24] sise [Adresse 32], au prix de 800.000 euros, dont 48.000 euros à titre de frais d'agence à la charge du vendeur.
La parcelle cadastrée [Cadastre 24], d'une superficie totale de 1.896 m², est située en zone UH du plan local d'urbanisme dans un secteur mixte d'habitation et d'activités. Le quartier est excentré, à environ 2 km de la station « [28] » sur la ligne 9 du métro au sud-ouest et de la gare de [Localité 31] sur la ligne E du RER à l`est. Toutes deux sont reliées par la ligne de bus 121. Le terrain est situé le long de la route D37, à proximité du carrefour des autoroutes A86 et A3 ainsi qu'à cinq minutes en voiture de la porte de [Localité 20]. Il s'agit d'un terrain nu à usage industriel, désaffecté. La parcelle, en forme de L, est composée d'une allée de 6 m sur 70 m environ, ouvrant dans la [Adresse 32] par un portail métallique ainsi que d'un vaste terrain nu et enclavé à l'état de friche, à l'exception d'un petit bâtiment vétuste d'environ 50 m².
Par une décision du 25 janvier 2017, signifiée le 26 janvier 2017 aux consorts [V], le maire de [Localité 29] a décidé d'exercer son droit de préemption sur la parcelle, au prix de 450.000 euros, commission de l'agence incluse.
Les consorts [V] ont saisi le tribunal administratif de Montreuil afin d'obtenir la nullité de la décision de préemption du 25 janvier 2017 pour excès de pouvoir.
Par un jugement du 1er février 2018, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision et précisé les obligations en découlant pour la commune en application de l'article L.213-11-1 du code de l'urbanisme.
La commune de [Localité 29] a interjeté appel de ce jugement et leur appel a été rejeté par une décision de la cour administrative d'appel de Versailles du 1er octobre 2020.
La commune de [Localité 29] a formé un pourvoi en cassation le 1er décembre 2020 en l'encontre de l'arrêt d'appel. Le 22 décembre 2022, le Conseil d'État a annulé l'arrêt du 1er octobre 2020 de la cour administrative d'appel de Versailles et le jugement du 1er février 2018 du tribunal administratif de Montreuil. Ce faisant, il a reconnu comme légale la décision de préemption du bien en date du 25 janvier 2017 au profit de la commune de [Localité 29].
Par courrier du 20 février 2017, les consorts [V] ont informé la mairie de [Localité 29] qu'ils entendaient maintenir le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner, soit 800.000 euros.
Par une requête reçue au greffe le 7 mars