Pôle 4 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 21/14373

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 18 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/14373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFPF

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° 19/00052

APPELANTE

SNCF RESEAU

[Adresse 2]

[Adresse 16]

[Adresse 16]

représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131

INTIMÉES

Madame [D] [L] (décédée le 03/02/2022)

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [J] [L]

[Adresse 31]

[Adresse 31] ALLEMAGNE

représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [O] [L]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

Madame [F] [L]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

représentée par Me Michel AARON de la SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT - ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1137

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'[Localité 19] ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 23]

Service local du domaine de [Localité 23]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

représentée par Monsieur [R] [Z], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS

Par arrêté inter-préfectoral du 31 janvier 2013 , les préfets d'[Localité 19], des [Localité 18], des [Localité 32] et du [Localité 30] ont déclaré d'utilité publique le prolongement de la ligne E du RER, projet EOLE, de la gare [29] à [Localité 20], et emportant mise en compatibilité des documents d'urbanisme des communes de [Localité 23], [Localité 22] et [Localité 26], [Localité 25], [Localité 13], [Localité 17], [Localité 21], [Localité 20] et [Localité 27].

Il est prévu à l'article 3 de l'arrêté précité que, pendant un délai de 5 ans, RFP et SNCF sont autorisés à procéder à l'acquisition, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation, des emprises de terrains nécessaires à la réalisation du prolongement à l'ouest de la ligne E du RER- projet EOLE de la gare [29] [Localité 23] à [Localité 20].

Le tracé de référence du prolongement de la ligne E du RER aménagé par la SNCF RESEAU passera sur et sous le territoire de la commune de [Localité 23] .

Le tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] située [Adresse 10] est inclus dans le périmètre des expropriations. Elle représente une surface de 573 m², occupée par un immeuble en pierre de taille de type haussmannien avec façade sur rue de 3 étages droits et d`un 4ème sous comble, avec un balcon filant au 4ème étage et un partiel au 2ème . Une cour permet d'accéder du bâtiment A au bâtiment B ; elle permet le stationnement de trois véhicules automobiles.

Les consorts [L] sont propriétaires de la parcelle concernée.

Par mémoire valant offre visé par le greffe le 18 juin 2019, la SNCF RESEAU a demandé au juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Paris de fixer l`indemnité due aux consorts [L] au titre de l'expropriation du tréfonds de la parcelle cadastrée section [Cadastre 15] située [Adresse 10].

Par jugement du 08 juillet 2021 après transport sur les lieux le 27 janvier 2021 N° RG 19/00052 , le juge de l'expropriation de Paris a':

-Débouté les consorts [L] de leur demande de voir rejeter les écritures et les pièces produites par la SNCF RESEAU et par le Commissaire du gouvernement après l'audience du 30 mars 2021 exceptés le mémoire et les pièces de la SNCF RESEAU du 21 juin 2021 ;

-Rejeté le mémoire et les pièces de la SNCF RESEAU du 21 juin 2021 visés par le greffe lors de l'audience du 22 juin 2021 ;

-Débouté les consorts [L] de leur demande de voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la présence d'une nappe au droit de leur parcelle cadastrée section [Cadastre 15] ;

-Déclaré irrecevable la demande d'i