Pôle 4 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 22/09550

other Cour de cassation — Pôle 4 - Chambre 7

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 24 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/09550 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF2NY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY - RG n° 20/00235

APPELANTE

COMMUNE DE [Localité 37]

prise en la personne de son Maire en exercice, dûment habilité

[Adresse 26]

[Localité 37]

représentée par Me Didier Guy SEBAN de la SELAS SEBAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0498 substitué à l'audience par Me Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

S.C.I. [Adresse 29]

[Adresse 29]

[Localité 37]

représentée par Me Olivier PERSONNAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B1098

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT

[Adresse 34]

[Adresse 34]

[Localité 28]

représentée par Madame [I] [U], en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Marie MONGIN, Conseillère

Monsieur Raphaël TRARIEUX, Conseiller

Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Aux termes de l'arrêté préfectoral n°2017-2887 du 4 octobre 2017, une enquête publique conjointe préalable à la déclaration d'utilité publique et parcellaire a été menée du 13 novembre 2017 au 27 novembre 2017 inclus.

Par arrêté préfectoral n° 2018-0812 du 9 avril 2018, le projet de création d'une voie nouvelle, de logements, de locaux d'activités et d'un espace vert entre la [Adresse 39] et l'[Adresse 29] à [Localité 37] a fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Par arrêté préfectoral n°2018-2220 du 12 septembre 2018, les parcelles situées à l'intérieur de la DUP ont été déclarées cessibles au profit de la commune de [Localité 37], parmi lesquelles la parcelle cadastrée H n°[Cadastre 33].

L'ordonnance d'expropriation, emportant transfert de propriété au profit de la commune de [Localité 37], a été rendue le 7 mai 2019.

Est notamment concernée la SCI [Adresse 29] en tant que propriétaire du bien immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 37], sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 33].

Faute d'accord sur l'indemnisation, la commune de [Localité 37] a saisi le juge de l'expropriation de Bobigny par requête du 20 mai 2020 et reçue par le greffe le 2 juin 2020.

Par un jugement du 31 mars 2022, après transport sur les lieux le 29 juin 2021, le juge de l'expropriation de Bobigny a :

Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 29 juin 2021 ;

Fixé l'indemnité due par la commune de [Localité 37] à la SCI [Adresse 29] au titre de la dépossession du bien immobilier situé [Adresse 29] à [Localité 37], sur la parcelle cadastrée section H n°[Cadastre 33], à la somme de 7.307.160 euros,

Dit que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :

6.463.020 euros au titre de l'indemnité principale, se décomposant comme suit :

-locaux commerciaux : 2 527 600 euros (631,90 m² X 4000 euros/m²) ;

-entrepôts : 2 976 220 euros (2289,40 m² X 1300 euros/m²) ;

-local d'habitation : 587200 euros (146,80 m² X 4000 euros/m²) ;

647.302 euros au titre de l'indemnité de remploi,

196.837,56 euros au titre de l'indemnité pour pertes de revenus locatifs.

Condamné la commune de [Localité 37] à payer à la SCI [Adresse 29] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la commune de [Localité 37] aux dépens ;

Rejeté toutes les autres demandes des parties.

La commune de [Localité 37] a interjeté appel du jugement le 25 mai 2022 sur l'ensemble des chefs de jugement.

Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :

1/ adressées au greffe le 21 août 2022 par la commune de [Localité 37], notifiées le 5 septembre 2022 (AR intimée non reçu et AR CG le 7 septembre 2022), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :

Réformer le jugement fixant indemnités du 31 mars 2022 rendu par la juridiction de l'expropriation de la