Pôle 4 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 22/11700
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 7
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 20 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11700 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAIS
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL - RG n° 21/00062
APPELANTE
S.A. SADEV 94
[Adresse 20]
[Localité 34]
représentée par Me Michaël MOUSSAULT de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
substitué à l'audience par Me Xavier GOSSELIN de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTIMÉS
Monsieur [K] [D]
[Adresse 23]
[Localité 35]
représenté par Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049
Madame [N] [D]
[Adresse 23]
[Localité 35]
représentée par Me Alain LEVY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1049
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 33]
représentée par Monsieur [B] [J], en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er Juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Marie MONGIN, Conseillère
Madame Corinne JACQUEMIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La [Adresse 36] a été créée le 26 septembre 2011 par la communauté d'agglomération Val-de-Bière, devenue l'EPT n°2 le 1er janvier 2016.
L'opération [Adresse 36] a pour objectif de développer un campus urbain à vocation internationale, centré sur la recherche et l'innovation dans le secteur de la santé et des biotechnologies, tout en offrant des conditions de vie adaptées aux besoins des habitants du territoire (logements, emplois, transports, cadre de vie, commerces, services) et aux salariés du site. Avec près de 420 000 m² de surface de plancher, la programmation retenue fait de [Adresse 36] l'un des plus grands projets urbains à l'échelle de la métropole parisienne.
Par arrêté n°2018-804 du 8 mars 2018, le préfet du Val-de-Marne a déclaré l'opération d'aménagement de la [Adresse 36] d'utilité publique au profit de la société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (ci-après la SADEV 94).
Sont concernés par cette opération Monsieur [K] [D] et Madame [N] [D] (ci-après les époux [D] ou les expropriés) en tant que propriétaires d'une parcelle de 231 m² sur laquelle est érigé un pavillon d'habitation sis [Adresse 23] à [Localité 35], cadastrée AF n° [Cadastre 28].
Aux termes de l'ordonnance d'expropriation rendue le 8 octobre 2018 notifiée le 9 septembre 2019, la SADEV 94 est devenue propriétaire de l'ensemble des parcelles situées dans le périmètre de l'opération d'aménagement de la ZAC précitée, dont celle appartenant aux époux [D].
A défaut de notification d'offre, les époux [D] ont saisi le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de CRÉTEIL par mémoire du 23 juillet 2021.
Par un jugement du 9 mai 2022, rectifié le 31 mai 2022, après transport sur les lieux le 30 novembre 2021, le juge de l'expropriation de Créteil a :
Annexé à la décision le procès-verbal de transport du 30 novembre 2021,
Fixé l'indemnité due par la SADEV 94 à Monsieur et Madame [D] au titre de la dépossession du bien immobilier sis [Adresse 23] à [Localité 35] cadastrée AF n°[Cadastre 28] à la somme de 791.970 euros hors droits et hors taxes,
Précisé que cette indemnité de dépossession foncière se décompose de la façon suivante :
Indemnité principale : 712.700 euros ( 134,70 m² X 5291 euros/m²),
Frais de remploi : 72.279 euros,
Frais de déménagement : 7.000 euros.
Dit que les dépens de la première instance seront supportés par la SADEV 94 en application de l'article L.312-1 du code de l'expropriation,
Condamné la SADEV 94 à payer à Monsieur et Madame [D] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SADEV 94 a interjeté appel du jugement le 4 juillet 2022 sur le montant de l'indemnité d'expropriation.
Pour l'exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe par la SADEV 94, le 3 octobre 202