Pôle 4 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 22/12365

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 7

ARRÊT DU 12 NOVEMBRE 2023

(n° , 38 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/12365 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCNY

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le [Adresse 6] Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS - RG n° [Adresse 6]/00054

APPELANTS

Madame [K] [W] [P] [J] épouse [L]

[Adresse 14]

[Localité 25]

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945, substitué par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651

Monsieur [V] [L]

[Adresse 30]

[Localité 2]

représenté par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D945 substitué par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651

Madame [G] [M] [N] [L]

[Adresse 14]

[Localité 25]

représentée par Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D945 substitué par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1651

INTIMÉES

Madame [X] [J] veuve [Adresse 31]

[Adresse 16]

[Localité 19]

représentée par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 substitué par Me Frédéric DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272

SOREQA - SOCIÉTÉ DE REQUALIFICATION DES QUARTIERS ANCIENS

Société Publique Locale d'Aménagement à forme anonyme

ayant son siège social au

[Adresse 23]

[Localité 22]

représentée par Me Geneviève CARALP DELION de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS

Service local du domaine de [Localité 22]

[Adresse 24]

[Localité 22]

représentée par Madame [EB] [E],en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juillet 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Hervé LOCU, Président

Madame Valérie GEORGET, Conseillère

Madame Catherine LEFORT, Conseillère

Greffier : Madame Dorothée RABITA, greffier lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le Conseil de [Localité 22], par délibération des 05 et 06 juillet 2010 a autorisé le maire de [Localité 22] à confier à la Société de requalification des quartiers anciens (SOREQA), concessionnaire d'aménagement, une mission de traitement des situations d'habitat indigne à [Localité 22].

Dans le cadre de cette mission et de l'avenant n°7 du 18 janvier 2016 au traité de concession d'aménagement conclue le 7 juillet 2010 entre la SOREQA et la commune de [Localité 22], l'arrêté préfectoral du 23 mai 2018 a ordonné l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et de l'enquête parcellaire du 25 juin 2018 au 13 juillet 2018.

Par arrêté préfectoral n°75-2018-11-13-015 du 13 novembre 2018, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, a déclaré d'utilité publique le projet de réalisation de onze logements sociaux sur la parcelle sise [Adresse 1] et déclaré cessible le bien immobilier susvisé.

Par jugement du 18 mars 2021, le premier juge administratif de Paris a rejeté la requête en nullité de l'arrêté préfectoral n°75-2018-11-13-015 du 13 novembre 2018 à l'initiative des consorts [L]. Ceux-ci ont interjeté appel de cette décision. À l'audience, ils ont indiqué que la cour administrative d'appel avait confirmé l'arrêté préfectoral contesté.

Une ordonnance d'expropriation a été rendue le 6 décembre 2018.

Le bien exproprié appartenait à M. [C] [J] décédé le 18 septembre 1982 et à Mme [W] [ON] veuve [J] décédée le 29 mars 1993. Les quatre enfants du couple sont Mmes [Z] [J] décédée en 1986 (sans plus d'informations), [A] [J] décédée le 25 mars 1995 sans laisser d'héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession, [K] [J] épouse [L] et [X] [J] veuve [R]. Mme [K] [J] épouse [L] a eu deux enfants : M. [V] [L], et Mme [G] [L]. La succession n'est pas encore réglée et un curateur de la succession de Mme [W] [ON] veuve [J] a été désigné par une ordonnance du tribunal de grande instance de Rodez du 2 mai 2018. L'indivision [Y] intervient en qualité d'héritiers tacitement acceptants.

Par conclusions d'appelant déposées le 28 juin 2023, il est révélé que Mme [K] [J] épouse [L] est décédée le 08 octobre 2022. Mme [F] [L], Mme [H] [L] et M. [O] [L] sont ses petits-enfants et légataires universels.

Sont donc c