Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 20/02088

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° 512, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02088 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSWV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 février 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00932

APPELANT

Monsieur [S] [Z] [R]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Ghislain DADI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257

INTIMÉE

S.A.R.L. ATELIER DE MIROITERIE [X] [M]

Immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 324 096 650

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Manuelle PUYLAGARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2452

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société Atelier de miroiterie [X] [M] (ci-après société AMDB) a pour activité la fabrication de portes et fenêtres en métal et emploie moins de dix salariés.

M. [S] [Z] [R] a été engagé par la société AMDB le 1er septembre 2015 par contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'atelier niveau V, statut agent de maîtrise, moyennant une rémunération brute mensuelle de 3494, 86 euros.

Par avenant en date du 1er février 2016, la rémunération a été portée à 3758, 75 euros en contrepartie d'un horaire de travail moyen selon un forfait de 182 heures par mois, soit 42 heures par semaine incluant la majoration des heures supplémentaires.

Etait applicable à la relation contractuelle selon le contrat de travail la convention collective de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (n°IDCC 1499).

Par courrier en date du 10 octobre 2017, remis en mains propres, M. [Z] [R] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 octobre suivant.

Par lettre recommandée en date du 24 octobre 2017, la société a notifié à M. [Z] [R] son licenciement en raison de nombreux manquements, tant en termes de travail que dans son comportement avec dispense d'effectuer son préavis.

M. [Z] [R] a contesté son licenciement par lettre en date du 16 novembre 2017.

Par courrier recommandé en date du 5 février 2018, la société adressait à M. [Z] [R] les documents de fin de contrat.

Contestant le bien fondé de son licenciement, M. [Z] [R] a par requête enregistrée le 25 octobre 2018 saisi le conseil de prud'hommes de Meaux aux fins de solliciter la condamnation de son employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif, dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et rappel de salaire.

Par jugement en date du 5 février 2020, le conseil de prud'hommes de Meaux a :

- dit que le licenciement prononcé à l'encontre de M. [S] [Z] est justifié et repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débouté M. [S] [Z] de l'ensemble de ses demandes;

- débouté la société Atelier de Miroiterie [X] [M] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] [R] a interjeté appel de cette décision par déclaration notifiée par la voie électronique le 4 mars 2020.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 juin 2020, M. [Z] [R] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

- fixer son salaire moyen brut à la somme de 3510, 34 euros (moyenne des trois derniers mois travaillés) ;

- dire et juger son licenciement abusif ;

- dire et juger que doit être écarté le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable ;

- condamner la société Atelier de Miroiterie [X] [M] au paiement des sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement abusif ....................................