Pôle 6 - Chambre 7, 30 novembre 2023 — 20/05820

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° 516, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05820 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCKPP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00397

APPELANT

Monsieur [V] [N]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eric LEPINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0427

INTIMÉE

S.A.S. LE BISTRO DE LA GARE

Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 652 055 948

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0099

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 1er juillet 2019, M. [V] [N] a été engagé par la société Le Bistro de la Gare en qualité de chef de rang, niveau III, échelon I au sens de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants applicable à la relation contractuelle. Ce contrat stipulait une reprise d'ancienneté au 11 mars 2016.

La société Le Bistro de la Gare employait à titre habituel plus de 10 salariés.

Par courrier du 3 décembre 2019, M. [N] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement pour faute grave fixé le 12 décembre 2019.

Par courrier du 18 décembre 2019, l'employeur a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin que la société Le Bistro de la Gare soit condamnée à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 1er juillet 2020, le conseil de prud'hommes a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a débouté la société Le Bistro de la Gare de sa demande.

Le 11 septembre 2020, M. [N] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 29 mars 2021, M. [N] demande à la cour de :

Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

Statuant à nouveau,

Dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Annuler la mesure de mise à pied conservatoire prise à son encontre du 3 au 18/12/2019,

En conséquence :

Condamner la société Le Bistro de la Gare à lui payer les sommes suivantes :

- 9.595,44 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2.998,58 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 4.797,72 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 479,77 euros au titre des congés payés afférents,

- 1.238,12 euros à titre de rappel de salaire du 03/12/2019 au 18/12/2019, correspondant à la période de la mise à pied conservatoire annulée, outre la somme de 123,81 euros au titre des congés payés afférents,

- 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Prononcer les condamnations avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine de la juridiction de première instance et d'ordonner la capitalisation des intérêts,

Débouter la société Le Bistro de la Gare de l'intégralité de ses demandes.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 13 avril 2021, la société Le Bistro de la Gare demande à la cour de :

Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

En conséquence,

Dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [N] est légitime,

Débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes,

Condamner M. [N] à verser à la société Le Bistro de la Gare la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [N] aux entiers dépens de l'instance.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux concl