Pôle 6 - Chambre 8, 30 novembre 2023 — 21/00774

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 21 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00774 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDAOT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F 17/07665

APPELANTE

S.A.R.L. CENTRALE IMMOBILIERE DE [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

INTIMÉE

Madame [W] [I]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Ernest SFEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2042

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [W] [I] a été engagée, sans contrat écrit, par la société Centrale Immobilière de [Localité 5] (ci après la société) le 2 janvier 2012, en qualité de négociatrice immobilier d'abord sur un contrat à temps partiel 34,67 heures mensuelles, puis à effet au 1er mai 2013, au statut de cadre, pour une rémunération à la commission avec un minimum fixe annuel de 22 484 euros sur treize mois pour un horaire mensuel de 151,67 heures. La valeur de la rémunération des commissions sur vente étant fixée à 15% en entrée de mandat plus 15 % en sortie de mandat.

La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l'immobilier.

Suite à ses arrêts de travail pour maladie, Mme [I] a sollicité le maintien de sa rémunération dans les conditions de la convention collective et l'exécution du contrat de travail ont fait l'objet de désaccords entre les parties.

Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, Mme [I] a, par acte du 21 septembre 2017, saisi le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 12 décembre 2017, la société a convoqué Mme [I] à un entretien préalable fixé au 21 décembre suivant. La convocation était assortie d'une mise à pied à titre conservatoire.

Le 19 janvier 2018, la société a notifié à Mme [I] son licenciement pour faute grave.

Le 14 mai 2020, la société a porté plainte à l'encontre, notamment, de Mme [I] auprès du commissariat du 14ème arrondissement de [Localité 5].

Par jugement du 18 décembre 2020, notifié aux parties par lettre du 21 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation de départage, a :

- rejeté la demande de renvoi de l'affaire devant le bureau de jugement,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement,

- condamné la Sarl Centrale Immobilière de [Localité 5] à payer à Mme [I] les sommes suivantes':

- 7 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 6 056,94 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 605,69 euros au titre des congés payés y afférents,

- 3 280,84 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 2 670,26 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,

- 267,02 euros au titre des congés payés afférents,

- 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de la société à son obligation de sécurité,

- 10 012,28 euros à titre de rappel de prime de 13ème mois,

- 1 001,22 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 018,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,

- condamné la Sarl Centrale Immobilière de [Localité 5] aux dépens,

- condamné la Sarl Centrale Immobilière de [Localité 5] à payer à Mme [I] la somme de'2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté la demande de la Sarl Centrale Immobilière de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les sommes à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation en bureau de conciliation et celle à caractère indemnitaire à compter de la présente décision,

-condamné la Sarl Centrale Immobilière de [Localité 5] à remettre à Mme [I] un bulletin de salaire, un solde