Pôle 6 - Chambre 8, 30 novembre 2023 — 21/02401
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02401 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJ65
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03502
APPELANT
Monsieur [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Johanna BISOR BENICHOU, avocat au barreau de PARIS, toque : A0504
INTIMÉES
SELARL FIDES prise en la personne de Maître [J] [Z] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL TAEL
[Adresse 3]
[Localité 4]
N'ayant pas constitué avocat, signification de la déclaration d'appel à domicile le 10 juin 2021
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- DÉFAUT
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [I] a été engagé par la société Tael, qui employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016 en qualité de maçon.
Par lettre datée du 2 avril 2019, le salarié a notamment demandé à l'employeur des explications sur l'absence de mention de trimestres de retraite sur plusieurs années sur son relevé transmis par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) et l'absence de délivrance des bulletins de paie de janvier à mars 2019.
Par lettre datée du 6 avril 2019, l'employeur a informé le salarié de la régularisation en cours de sa situation.
Par lettre datée du 17 avril 2019, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant divers manquements de ce dernier.
Par lettre datée du 18 avril 2019, l'employeur a reproché au salarié de ne pas avoir effectué sa prestation de travail le 18 avril 2019.
Par lettre datée du 24 avril 2019 non signée, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qu'il a qualifiée de démission.
Le 25 avril 2019, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la reconnaissance du bien-fondé de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Tael et la condamnation de cette dernière au paiement de rappels de salaire et de diverses indemnités tant au titre de l'exécution que de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 5 novembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Tael et a désigné la Selarl Fides en la personne de maître [J] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Par jugement mis à disposition le 3 décembre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- fixé le salaire moyen à 2 384,59 euros,
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié, est fondée et emporte les conséquences d'un licenciement abusif,
- fixé la créance de M. [I] au passif de la société Tael aux sommes suivantes :
* 1 351,27 euros bruts à titre de salaire du 1er au 17 avril 2019,
* 135,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 6 780,40 euros à titre de prime de panier pour la période du 1er mai 2016 au 31 mars 2019,
* 4 769,18 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 476,92 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 384,59 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 7 153,77 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif,
- ordonné à maître [Z] ès qualités de remettre à M. [I] un bulletin de paie en régularisation, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, conformes au jugement,
- dit le jugement opposable à l'Ags Cgea d'Ile de France Ouest dans la limite de sa garantie,
- débouté M. [I] du surp