Pôle 6 - Chambre 8, 30 novembre 2023 — 21/02482

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02482 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKSO

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00886

APPELANTE

S.A.S.U. TRANSPORTS MARNE ET MORIN

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Annie GULMEZ, avocat au barreau de MEAUX

INTIMÉ

Monsieur [K] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Milijana JOKIC, avocat au barreau de MEAUX, toque : 97

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente

Madame Isabelle MONTAGNE, présidente

M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [K] [V] a été engagé, le 14 octobre 2014, par la société Transports Marne et Morin dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de conducteur- receveur, catégorie ouvrier, groupe 9 de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

Dans le courant de l'année 2017, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Souhaitant obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [V], par acte du 24 novembre 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux qui, par jugement du 4 février 2021 notifié aux parties par lettre du 19 février 2021, a :

- Fixé la moyenne des salaires de M. [V] à 2 182,87 euros,

- Requalifié la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur de M. [V] en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la Sasu Transports Marne et Morin, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [V] les sommes suivantes :

- 4 364,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 436,07 euros au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 200,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

- 19 644,53 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention de harcèlement moral,

- 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- Rappelé l'exécution provisoire par application des dispositions de l'article R 1454-28 du code du travail,

- Débouté M. [V] du surplus de ses demandes,

- Débouté la Sasu Transports Marne et Morin de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de sa demande d'indemnité de préavis non exécuté,

- Laissé les entiers dépens à la charge de Sasu Transports Marne et Morin y compris les frais d'huissiers par voie extrajudiciaire.

Par déclaration du 4 mars 2021, la société Transports Marne et Morin a interjeté appel de ce jugement.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 20 janvier 2022, la société Transports Marne et Morin demande à la cour :

- d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de la rupture en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce qu'il a fixé un salaire de référence de 2 182,87 euros et en ce qu'il a condamné la société à payer les sommes de 4 364,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de 436,07 euros au titre des congés payés afférents, de 1 200,47 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, de 19 644,53 euros à titre de dommages et intérêt pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de l'employeur à son obligation de prévention de harcèlement moral et de 1 200 euros