Pôle 6 - Chambre 8, 30 novembre 2023 — 21/02492
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02492 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKVP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00166
APPELANT
Monsieur [X] [A]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Alina PARAGYIOS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0374
INTIMÉE
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Antonio ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [A] a été embauché par la société EDF en septembre 1999 en qualité de jeune technicien (GF8), par contrat à durée indéterminée à temps complet puis en qualité de GF 11, NR 140, plage D du statut du personnel des industries électriques et gazières.
Le GF ou groupe fonctionnel, est un indicateur de position du salarié et le NR est le niveau de rémunération dans la société.
M. [A] a régulièrement évolué au cours de sa carrière au sein de la société EDF, en occupant divers postes auprès de directions commerciales puis des ressources humaines.
A compter de juillet 2011, M. [A] occupe un poste d'intégrateur de services informatiques et telecoms GF11 (agent de maîtrise), pour lequel il n'avait alors aucune expérience.
Au cours de son entretien annuel d'évaluation du 5 avril 2013 (soit 18 mois après sa prise de poste), M. [A] a demandé à bénéficier du statut GF l2 (statut cadre) ainsi que d'une prime d'adaptation, expliquant qu'il avait fourni de nombreux efforts pour s'adapter à son nouvel emploi.
Ces deux demandes ont été refusées par sa hiérarchie, celle-ci estimant qu'il ne remplissait pas les conditions.
M. [A] a réitéré ses demandes d'évolution à un GF12 et d'obtention d'une prime d'adaptation les années suivantes. Elles ont également été refusées.
Puis M. [A] a saisi successivement la commission d'éthique de la société, la commission secondaire du personnel, ainsi que l'assistante sociale de l'entreprise, afin de dénoncer un manque de reconnaissance professionnelle.
Contestant le refus d'évolution à un statut GF 12 (cadre) et dénonçant des faits de harcèlement moral à son encontre, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 juin 2018, qui par décision du 2 février 2021 l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société EDF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [A] aux dépens.
Par déclaration du 8 mars 2021, M. [A] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 juin 2021, M. [A] demande à la cour d'infirmer 1e jugement et de juger qu'il a été victime de harcèlement moral, condamner la société EDF à le repositionner au GF 12 (statut cadre), ordonner la réévaluation du niveau de rémunération et de la classification, condamner la société EDF à lui payer les sommes suivantes :
* 16 717,63 euros à titre de rappel de salaire,
* 1 671,76 euros au titre des congés payes afférents,
* 40 312,20 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral,
* 50 390,25 euros à titre de dommages intérêts pour rupture d'égalité de traitement,
* 33 593,50 euros à titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner la remise des bulletins de paie rectificatifs et de condamner la société EDF aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2021, la société EDF demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter M. [A] de l'ensemble de ses demandes et de condamner celui-ci à lui verser la somme de 3 000 euros au