Pôle 6 - Chambre 10, 30 novembre 2023 — 21/02841

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02841 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMWT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/03223

APPELANT

Monsieur [Y] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Marc-alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0118

INTIMEE

S.A.R.L. VINTAGE SPIRIT prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Gilles BONLARRON, avocat au barreau de PARIS, toque : L0303

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant

Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre

Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère, rédactrice

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Véronique BOST, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Sonia BERKANE

ARRET :

- Contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Présidente de Chambre et par Madame Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [K] a été engagé par la société Vintage Spirit, exerçant sous l'enseigne « Mamie Blue ». Les parties s'opposent sur la date de début des relations contractuelles.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce de détail non alimentaire.

Le 24 février 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement pour motif économique.

Lors de l'entretien préalable qui s'est déroulé le 5 mars 2020, la société Vintage Spirit a remis à M. [Y] [K] les documents afférents au contrat de sécurisation professionnelle.

Le 4 avril 2020, M. [Y] [K] s'est vu notifier son licenciement pour motif économique.

Le 19 mai 2020, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de contester son licenciement, faire reconnaître le début de la relation de travail au mois de septembre 2007, demander la revalorisation de son coefficient conventionnel, contester sa rémunération mensuelle brute et voir reconnaître la société coupable du délit de travail dissimulé.

Le 16 février 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :

- dit et juge que la relation de travail a débuté le 12 juillet 2008

- dit et juge que la qualification professionnelle du demandeur est chef de ventes ainsi qu'il ressort de la mention sur les bulletins de salaires

- dit et juge que la rémunération brute mensuelle du demandeur s'élève à 1 819,13 euros

- dit et juge que le licenciement pour motif économique est fondé

- condamne la société Vintage Spirit à payer à M. [Y] [K] les sommes suivantes :

*3 638,26 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

*363,82 au titre des congés payés afférents

*1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- déboute M. [Y] [K] du surplus de ses demandes

- déboute la société Vintage Spirit de sa demande reconventionnelle

- condamne la société Vintage Spirit au paiement des dépens.

Par déclaration du 17 mars 2021, M. [Y] [K] a relevé appel du jugement de première instance dont il a reçu notification le 23 février 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 mai 2023, M. [Y] [K] demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en en ce qu'il a :

- dit et jugé que la relation de travail a débuté le 12 juillet 2008

- dit et jugé que la qualification professionnelle du demandeur était chef de ventes, ainsi qu'il ressortait de la mention sur les bulletins de salaires

- dit et jugé que la rémunération brute mensuelle du demandeur s'élevait à la somme de 1 819,13 euros

- dit et jugé que le licenciement pour motif économique était fondé

- débouté M. [Y] [K] du surplus de ses demandes

Et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés :

- juger que la relation de travail a débuté au mois de septembre 2007

- juger que le coefficient conventionnel de M. [Y] [K] doit être revalorisé au coefficient 7 de la convention collective des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012

- juger que la rémunération mensuelle brute de M. [Y] [K] aurait dû correspondre à la somme de 2 420 euros par application des minimas conventionnels

- juger que le licenciement d